Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.144

Arrêt du 27 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.144

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits sanctionnés par le dernier avertissement avaient persisté jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que les faits sanctionnés par le dernier avertissement avaient persisté jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la société Kuoni Voyages, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 25 mai 1981 par la société Voyages Kuoni au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de technicien confirmé, a été licenciée le 25 mai 1993 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'un avertissement a été notifié à un salarié pour sanctionner certains faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et il ne peut, en l'absence de nouveau grief, prononcer le licenciement fondé sur les mêmes faits ; qu'en se bornant à relever que les griefs, invoqués par l'employeur étaient établis par les attestations des salariés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si ces faits n'avaient pas déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que seul un fait de récidive nouveau, intervenu après un avertissement, peut justifier le licenciement du salarié pour persistance dans le comportement déjà sanctionné ; qu'en se bornant à affirmer que les griefs sanctionnés par deux avertissements avaient persisté jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, sans constater, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, qu'un fait précis de récidive était intervenu entre le 26 avril 1993, date de l'avertissement, et le 12 mai 1993, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits sanctionnés par le dernier avertissement avaient persisté jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372327cd580146774061df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd580146774061df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.