Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 973

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 323
Dernière décision affichée13 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 323 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 94-43.148

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Locarmor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Locarmor, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.383

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, que lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ; qu'en relevant que la famille Z... est omniprésente dans l'administration générale des trois sociétés, que M. Jacques Y... est à la fois associé-gérant de la SNC Christine, associé en nom de la SNC Y... et gérant de la SARL Résidence Club Thiers pour en déduire que l'imbrication est complète entre les SNC Christine et Y... et compagnie qui ont un même siège social, qu'il convient d'observer de surcroît que le fonds de commerce de la SNC Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté et que, dès lors, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables, l'irrégularité ne concernant pas l'assistance du salarié par un conseiller ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'irrégularité alléguée concernait le non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable et celui-ci et que le non-respect de ce délai constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.914

Cour de cassation

l'employeur fournissait ou devait fournir après une mise à pied d'un mois et demi (du 9 juillet au 14 août 1992) des éléments concordants de nature à confirmer le témoignage ; alors que, de troisième part, la BTP a maintenu son salarié pendant près d'un mois et demi soit du 9 juillet 1992 au 14 août 1992 sous le coup d'une mesure de mise à pied qui s'analyse par sa durée en une véritable sanction disciplinaire ; Mais attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, ensuite que la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur se trouve justifiée par la constatation de la gravité de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.225

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes d'indemnité de préavis et d'indemnités de licenciement, toutes deux relatives à la rupture du contrat de travail, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande excédant le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.361

Cour de cassation

l'employeur, à l'exclusion de simples soupçons fussent-ils justifiés, la cour d'appel n'a nullement constaté une cause de licenciement lui permettant de tenir compte également de la démotivation du personnel déjà sanctionnée par un avertissement ; et alors, enfin que, dès lors qu'elle écartait elle-même le dernier grief formulé par la société anonyme Dalta dans la lettre de licenciement (retard dans la restitution par M. Y... du véhicule de service et de divers documents), cette sanction était totalement dépourvue de cause, de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence d'une telle cause, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.485

Cour de cassation

l'employeur qui, même si elles n'entraînent pas globalement une diminution du nombre des emplois au niveau de l'entreprise, conduisent à la suppression de certains d'entre eux ; que tel est le cas dans la présente affaire où le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de la perte de plus d'un million de francs subie par la société K-Tron au cours de l'exercice 1991 et à celle de plus de deux millions de francs constatée à la fin de l'exercice suivant, à la fusion à laquelle cette dernière a été contrainte de recourir avec son concurrent direct en 1992, opération de restructuration qui a entraîné le regroupement des entreprises sur le seul sîte de Créteil et la suppression du poste de M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-41.407

Cour de cassation

considérant que l'ensemble des faits énoncés étaient invoqués comme constitutifs de faute grave n'aurait été invoquée qu'à l'égard de l'appropriation de divers objets dans une boutique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils se trouvaient délimités par la lettre de licenciement et par les conclusions, et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en s'abstenant de rechercher si les nombreuses fautes constatées dans les jours ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'étaient pas susceptibles, de par leur répétition et leur répercussion sur la marche de l'entreprise, de justifier un licenciement immédiat et sans indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.480

Cour de cassation

par contrat de travail du 2 novembre 1977, par la société Agio Sigarenfabrieken, en qualité de "représentant de promotion exclusif"; que par lettre du 9 janvier 1992, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et lui a été notifiée une mise à pied conservatoire; que le 19 juin 1992, jour de l'entretien préalable, il a signé une transaction prévoyant notamment le versement d'"une somme de 60 000 francs +(plus) -notes de frais mai et juin,- (moins) avance sur frais de 2 000 francs"; qu'il a été licencié par lettre du 24 juin 1992; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.480

Cour de cassation

par courrier du 28 mai 1991; qu'à partir de juin 1991, le salarié s'est vu imposer par l'employeur diverses mesures, notamment de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans teléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines, que par ordonnance de référé du 25 novembre 1991, le conseil de prud'hommes a ordonné sa réintégration immédiate et sans délai dans ses emplois, fonctions et attributions de VRP; que M. Y... a finalement été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 1991; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel d'une prime de 13e mois au titre des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.346

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14 et 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 1er janvier 1991 en qualité de vendeuse par la société Ys, a été convoquée, le 29 novembre 1991, à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour le 5 décembre suivant et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire; que, le 6 décembre, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conditions de la rupture du contrat de travail; que, le même jour, a été remise à la salariée une lettre de licenciement énonçant, comme motif, "des divergences de vue sur les méthodes de travail"; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, et d'une indemnité pour licenciement abusif ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-44.113

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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