Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.877

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.877

Non publiéDiscipline / sanctionsHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Trans'Com, société anonyme, dont le siège est BP 50, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... le Grand,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Trans'Com, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail :

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendu en dernier ressort ;

Attendu que la société Trans'Com s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à ses rappels de salaires et d'heures supplémentaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :

Condamne la société Trans'Com aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372326cd580146774060f4

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