Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.900
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.900
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Omnium services sous contrat à durée déterminée du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 en qualité d'ambulancier; que son contrat a été rompu pour faute grave le 9 août 1994; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que des rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas et d'astreinte.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que les courriers de l'employeur en date des 23 juin, 7 juillet et 9 juillet 1994 constituaient des avertissements sanctionnant les faits allégués dans la lettre de rupture.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Omnium services, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Omnium services sous contrat à durée déterminée du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 en qualité d'ambulancier ; que son contrat a été rompu pour faute grave le 9 août 1994 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que des rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas et d'astreinte ;
Attendu que la société Omnium services fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, d'une part, une sanction disciplinaire suppose une décision de l'employeur ayant une incidence immédiate ou différée sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'une lettre par laquelle celui-ci se borne à décrire des faits reprochés au salarié, sans même prononcer un avertissement, ne vaut donc pas sanction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; que, d'autre part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que, cependant, l'employeur peut prendre, avant de prononcer le licenciement, le temps nécessaire à une enquête ; que la cour d'appel devait donc répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. X... avait été en congé de maladie entre le 9 juillet, date du dernier fait fautif, et le 21 juillet, et que l'employeur l'avait entendu le 22 juillet et avait engagé, dès le 26 juillet, la procédure de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que les courriers de l'employeur en date des 23 juin, 7 juillet et 9 juillet 1994 constituaient des avertissements sanctionnant les faits allégués dans la lettre de rupture ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur, qui ne justifiait pas de nouvelles fautes, ne pouvait plus se prévaloir de ces mêmes faits pour rompre le contrat à durée déterminée ;
Que le moyen, qui, dans sa seconde branche, ne vise qu'un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372326cd58014677406108
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd58014677406108.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.
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