Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.210
Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.210
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar 3 juin 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de mars 1966, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires; qu'en l'epèce, Mme X. n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure, a été licenciée, la cour d'appel a violé le texte de la convention collective nationale susvisée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de l'association "Club des jeunes Mathias Y...", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1991 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association "Club des jeunes Mathias Y...", a été licenciée le 30 mars 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar 3 juin 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de mars 1966, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; qu'en l'epèce, Mme X... n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure, a été licenciée, la cour d'appel a violé le texte de la convention collective nationale susvisée ;
Mais attendu que la disposition invoquée n'est applicable qu'en cas de poursuites disciplinaires ; que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était fondé non sur une faute de la salariée mais sur ses difficultés d'adaptation à son emploi, a exactement décidé qu'elle ne s'appliquait pas à sa situation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372331cd58014677406a7b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a7b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.
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