Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.308
Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.308
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement prononcé le 7 juillet 1992 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que le salarié pouvait prétendre, à ce titre, au paiement de dommages-intérêts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Qualiconsult, société anonyme dont le siège est 50-58, rue du Pont Colbert, 78000 Versailles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1990, en qualité de technicien de contrôle électrique, par la société Qualiconsult, a été licencié le 7 juillet 1992 pour insuffisance de résultats ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable avec mise à pied conservatoire et a été licencié le 20 octobre 1992 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnité de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le licenciement prononcé le 7 juillet 1992 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a retenu que le salarié, en cours d'exécution du préavis, avait manqué à son obligation de fidélité de ne pas détourner la clientèle de la société à laquelle il était lié par un contrat de travail ; qu'un tel comportement, en l'absence d'intention de nuire démontrée, qui ne constitue pas une faute lourde, est d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du reliquat de la période de préavis ;
qu'elle en a déduit que le licenciement prononcé le 20 octobre 1992 était justifié par la faute grave du salarié ;
Attendu, cependant, que le salarié, ayant été licencié le 7 juillet 1992, ne pouvait être licencié à nouveau le 20 octobre suivant, quel qu'en soit le motif ;
Attendu, ensuite, que si la faute grave commise en cours d'exécution du préavis justifie qu'il soit mis fin à la poursuite de celui-ci, elle ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement qui est acquise au jour de la décision de congédiement ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement prononcé le 7 juillet 1992 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que le salarié pouvait prétendre, à ce titre, au paiement de dommages-intérêts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Qualiconsult aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372320cd58014677405c24
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.
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