Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.262
Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 97-40.262
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 2 novembre 1983 par la société Fornièles et fils en qualité de menuisier; qu'il a été sanctionné par 2 avertissements les 19 avril et 5 juin 1993 et par 2 jours de mise à pied le 18 avril 1994 en raison de son comportement dans l'entreprise; qu'il a été licencié le 8 juin 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire ainsi que l'annulation d'une mise à pied.
- Réponse: Attendu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence d'un fait nouveau constitué par la mauvaise exécution de son travail par le salarié et a décidé, à bon droit, que ce manquement autorisait l'employeur à rappeler des griefs antérieurs déjà sanctionnés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Fornièles et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fornièles et fils, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1983 par la société Fornièles et fils en qualité de menuisier ; qu'il a été sanctionné par 2 avertissements les 19 avril et 5 juin 1993 et par 2 jours de mise à pied le 18 avril 1994 en raison de son comportement dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 8 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire ainsi que l'annulation d'une mise à pied ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, un fait pour lequel le salarié a déjà été sanctionné ne peut être pris en considération pour caractériser un comportement fautif justifiant un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, celui-ci ne devant être apprécié qu'au regard du seul nouveau fait allégué par l'employeur à l'encontre du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, le doute sur le comportement fautif du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en refusant d'examiner si l'exécution défectueuse de la découpe d'une vasque était constitutive d'une faute sciemment commise par le salarié, point sur lequel l'employeur avait émis des doutes dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence d'un fait nouveau constitué par la mauvaise exécution de son travail par le salarié et a décidé, à bon droit, que ce manquement autorisait l'employeur à rappeler des griefs antérieurs déjà sanctionnés ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté la réalité du travail défectueux reproché au salarié, commis dès la fin de sa mise à pied et après plusieurs autres sanctions, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fornièles et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233fcd580146774074d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233fcd580146774074d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1999.
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