Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée3 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10105

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.460

Cour de cassation

l'association "Aero-club Jean Couty" (l'association), a été licencié pour faute grave le 17 avril 2002 en raison de l'absence de validité de sa licence depuis plus d'un mois ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à l'association Aéro-club Jean Couty une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à tout employeur de s'assurer que les salariés qu'il emploie répondent aux conditions légales et réglementaires d'exercice de leur profession ; qu'en l'espèce, il incombait à l'association de veiller au renouvellement des licences des pilotes dans les délais prévus ;

10106

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

10107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.043

Cour de cassation

M. X..., estimant être lié par un contrat de travail à la société Bree France, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bree France à diverses sommes correspondant à un solde de salaire, un solde de préavis, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité contractuelle de licenciement, ainsi qu'à une contrepartie de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... organisait son travail comme il l'entendait, se présentait comme un partenaire d'opération de capital et qu'il n'était soumis concrètement à aucune autorité hiérarchique, de sorte que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établi ;

10108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-44.649

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, avec congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et alloué au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte qu'elles ne peuvent être soulevées d'office par le juge, et que, d'autre part, la convention de stage n'était pas produite ;

10109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.106

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2003, après avoir refusé la modification de ses horaires de travail , ceux-ci étant désormais fixés le lundi de 15 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 19 heures, alors qu'ils s'effectuaient jusqu'alors le lundi de 14 heures à 18 heures, du mardi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le samedi de 8 heures à 11 heures ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, de rappels de salaires pour la période de la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à défaut de

10110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.689

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2001 la SMSP l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire ; qu'après avoir obtenu le 11 octobre 2001 l'autorisation de l'inspecteur du travail, la société l'a licencié pour faute grave le 26 octobre 2001 ; que, par jugement du 25 avril 2002 le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 octobre 2001 ; que M. X... a sollicité le 27 mai 2002 sa réintégration qui lui a été refusée ; qu'une nouvelle autorisation ayant été délivrée le 30 juillet 2002, il a été licencié le 12 août 2002 ; que le tribunal administratif a, par décision du 13 mars 2003, rejeté la demande d'annulation de la décision du 30 juillet 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

10111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L. 212-5-1 du code du travail ensemble l'article 5 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur, les arrêts retiennent qu'aux termes de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 (article 5) : "tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service. Les repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5-2 ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans l'entreprise. L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas

10112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-45.123

Cour de cassation

l'employeur ne concernaient pas des faits antérieurs de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion de la prise de fonction d'une nouvelle collègue qu'elle avait la charge de guider, la salariée avait tenu des propos dénigrant son employeur et des membres de l'encadrement ; que répondant par là même aux conclusions sur la cause du licenciement, elle a pu décider que ces faits caractérisaient un manquement à l'obligation de loyauté et constituaient une faute grave ; Et attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés avaient été commis le 30 octobre 2002, ce dont il

10113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-42.822

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2004), que M. X..., peintre à la société Airbus France, a été licencié le 13 mai 2002 pour avoir quitté le 5 avril 2002 son poste de travail malgré un refus d'autorisation, fait commis après deux autres faits similaires sanctionnés par des mises à pied d'un jour le 15 mai 2000 et de cinq jours le 14 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-43 du code du travail, M. Y...

10114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-42.098

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Norep international fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2005) d'avoir considéré que ne reposait pas sur une faute grave le licenciement, prononcé par elle le 11 octobre 2002, de M. Le X..., responsable du développement et de la qualité, et d'avoir alloué une somme à ce salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L.

10115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2001 et a par lettre du 31 octobre 2001 fait part de sa démission "n'acceptant pas les reproches cités", puis s'est rétractée par lettre du 7 décembre 2001 en invoquant qu'elle avait présentée sa démission "sur un coup de colère et de la pression des mois écoulés" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice subi par la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la rétractation, lorsqu'elle intervient longtemps après la démission, n'a pas pour effet d'entacher la volonté claire et non équivoque…

10116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.225

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2003 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 septembre 2003 ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir d'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en relevant que l'état dépressif

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