Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.460
Arrêt du 3 mai 2007Pourvoi n° 05-43.460
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X. avait à deux reprises exercé ses fonctions d'instructeur alors que sa licence n'était plus valable, a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations professionnelles; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X. avait à deux reprises exercé ses fonctions d'instructeur alors que sa licence n'était plus valable, a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations professionnelles; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2005), que M. X..., engagé en qualité de pilote le 1er août 2001 par l'association "Aero-club Jean Couty" (l'association), a été licencié pour faute grave le 17 avril 2002 en raison de l'absence de validité de sa licence depuis plus d'un mois ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à l'association Aéro-club Jean Couty une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à tout employeur de s'assurer que les salariés qu'il emploie répondent aux conditions légales et réglementaires d'exercice de leur profession ; qu'en l'espèce, il incombait à l'association de veiller au renouvellement des licences des pilotes dans les délais prévus ; qu'en disant fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement prononcé à son encontre au motif qu'il a poursuivi l'instruction de ses élèves après l'expiration de ses licences de pilote, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas imputables à la négligence de l'association qui ne s'est souciée de la perte de validité des licences de son pilote-instructeur qu'après l'avertissement qui lui a été adressé par le chef de la division aviation générale à cet égard, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, un employeur ne peut licencier un salarié pour irrégularité dans sa situation administrative que dans la mesure où l'irrégularité attribuée n'a pas disparu au moment dudit licenciement ; qu'en conséquence, l'association ne pouvait le licencier au motif qu'il a poursuivi l'instruction de ses élèves après l'expiration de ses licences de pilote, dès lors que, comme l'a relevé la cour d'appel, il a obtenu le renouvellement de ses licences avant l'engagement de la procédure de licenciement, en sorte que la cause invoquée dans la lettre de licenciement, tirée de l'absence de validité de sa licence de pilote, n'existait plus au moment du prononcé dudit licenciement et qu'aucun dommage n'avait résulté dans la période intermédiaire, de cette situation ;
qu'en disant néanmoins fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire prononcé à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 précité du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait à deux reprises exercé ses fonctions d'instructeur alors que sa licence n'était plus valable, a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations professionnelles ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cfcd58014677418896
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cfcd58014677418896.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2007.
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