Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée27 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-42.113

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 1997, en application de l'article 32 de la convention collective nationale des banques ; Attendu que la société Banque populaire du Centre Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, même en l'absence de clause de mobilité, l'employeur est en droit, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, de sanctionner les fautes du salarié par une mutation constitutive d'une modification de son contrat de travail ; que s'il ne peut lui imposer cette modification, il est également en droit, en cas de refus du salarié, de substituer une autre sanction, tel le licenciement, à la sanction initiale refusée ; qu'il appartient

10118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.438

Cour de cassation

par courrier du 8 août 2003 indiqué à son employeur qu'en application de l'article 507 de ladite convention, il bénéficiait d'un délai de deux mois pour lui faire connaître sa réponse quant à l'affectation envisagée ; que, par lettre du 14 août 2003, le salarié a informé l'employeur qu'il refusait le poste de "responsable projet droit dérivé" dans la mesure notamment où il considérait cette nouvelle attribution comme une rétrogradation disciplinaire au regard du poste de "responsable technique de créneau" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 août 2003 avec effet au 6 septembre 2003 après mise à pied conservatoire, son licenciement étant motivé par son refus constitutif selon l'employeur d'"une insubordination caractérisée" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment…

10119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.835

Cour de cassation

l'employeur et qui exposait ce dernier au risque de sanctions, notamment pénales, pour travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes avait relevé, s'agissant du grief tenant à l'exécution du chantier Y..., que le seul document produit par le salarié ne portait sur aucune de ses pages le nom de ce client ou une référence quelconque à cette affaire, et, constatant que M.

10120

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-13.130

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2002, M. Y... a assigné la CIPC-R et Médéric prévoyance, gestionnaire du régime de prévoyance, aux fins de les voir condamnées à lui payer diverses sommes au titre de la pension invalidité complémentaire qu'il aurait dû percevoir ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Médéric prévoyance et CIPCR à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le bulletin d'adhésion versé au débat est celui de l'entreprise Bernard X... développement signé de B. X..., gérant et directeur commercial représentant la SARL ; qu'en faisant résulter de ce document la connaissance prise par M.

10121

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.620

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le second. le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la CPAM de l'Essonne s'est pourvue en cassation contre un jugement qui a annulé la mise à pied de 5 jours prononcée à l'encontre de M. X..., son salarié ; Attendu cependant que la demande tendant à l'annulation d'une sanction dont était saisi le conseil de prud'hommes présentait un caractère indéterminé et le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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10122

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.912

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a retenu que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement la réitération, mentionnée dans la lettre de licenciement, d'écarts journaliers en relevant des manquements constatés les 13 et 30 juin 2002, soit postérieurement au dernier avertissement du 24 mai 2002, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.905

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2002 pour manque d'implication dans son travail, fautes professionnelles et refus d'exécuter une tâche demandée par son supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L.

10124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2005) que M. X... a été engagé le 27 mai 2002 par la société Tradition securities and futures en qualité d'opérateur responsable de l'activité "sale trading" suivant contrat de travail à durée indéterminée comprenant la clause suivante : "En rémunération de ses services, M. X... percevra une rémunération brute annuelle de 152.449 euros payables en 12 mensualités, le dernier jour de chaque mois. (...) Comme il en a été convenu, la société garantit à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.910

Cour de cassation

par jugement du 29 mai 2002, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ; que saisie d'un recours contre ce jugement, la cour d'appel de Toulouse a rejeté le déclinatoire de compétence qui lui était présenté par le préfet de Haute-Garonne ; que, le conflit ayant été élevé, le Tribunal des conflits, par décision du 23 février 2004, a annulé l'arrêté de conflit pris par le préfet ; que, par arrêt du 3 juin 2005, la cour d'appel de Toulouse a réformé le jugement du conseil de prud'hommes ; que, d'abord, constatant l'irrégularité du contrat conclu le 22 mai 1996 pour une durée de deux mois alors que la durée minimale d'un tel contrat était fixée à trois mois par l'article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié pris en application de l'article L.

Discipline / sanctionsRequalification+2
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10126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.968

Cour de cassation

par lettre du 30 août 1999 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2005) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à son licenciement abusif pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 17 août 1999, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation du salarié selon laquelle il aurait été licencié verbalement le 19 août ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses autres

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.569

Cour de cassation

l'employeur victime d'un vol d'un produit ayant une valeur marchande par l'un de ses salariés ne peut être contraint de conserver ce dernier dans ses effectifs ; qu'en décidant que la société Continent n'était pas fondée à licencier Mr X... mais seulement à prononcer à son encontre une mise à pied temporaire ou un avertissement , cependant que la matérialité du vol de lunettes de soleil qui lui était reproché n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail ensemble les articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

10128

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.307

Cour de cassation

considérant que la mise à pied avait un caractère conservatoire et que l'employeur, en la prononçant, n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, alors que la mise à pied ne faisait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, qu'aucune faute grave n'avait été reprochée au salarié et qu'il ne résulte nullement des constatations de la cour d'appel qu'une telle mesure ait été rendue indispensable par le comportement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mise à pied, notifiée à titre conservatoire, avait été prononcée pour une durée déterminée, sans perte de salaire et dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée par l'employeur afin de

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