Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.569

Arrêt du 6 mars 2007Pourvoi n° 05-44.569

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a relevé que s'agissant du vol d'un objet d'une valeur de 39 euros commis par un salarié ayant près de quatorze années d'ancienneté sans avoir attiré l'attention de son employeur défavorablement jusque là, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14 du code du travail, elle a estimé que ce fait unique ne constituait pas une cause réelle de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a relevé que s'agissant du vol d'un objet d'une valeur de 39 euros commis par un salarié ayant près de quatorze années d'ancienneté sans avoir attiré l'attention de son employeur défavorablement jusque là, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14 du code du travail, elle a estimé que ce fait unique ne constituait pas une cause réelle de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 30 juin 2005) que M. X... a été engagé en octobre 1989 par la SNC Continent France en qualité d'assistant de réception ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 mai 2003 motif pris d'un vol de lunettes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement du salarié n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour soustraire à la société Continent un article de confort (lunettes de soleil) d'une valeur marchande de 33,90 euros, qu'en écartant la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le phénomène de "démarque inconnue" est de nature, du fait de sa fréquence et de son ampleur, à porter gravement atteinte au fonctionnement des entreprises spécialisées dans la grande distribution, de telle sorte que la société Continent France était en droit d'adopter une politique exemplaire à l'encontre des auteurs de vols ; qu'il était justifié à cet égard de l'existence de consignes internes très précises destinées à lutter contre ce phénomène de "démarque inconnue" ; qu'en affirmant que M. X... aurait été en droit de prétendre à la poursuite de la relation de travail nonobstant les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9 du code du travail ;

3 / que l'employeur victime d'un vol d'un produit ayant une valeur marchande par l'un de ses salariés ne peut être contraint de conserver ce dernier dans ses effectifs ; qu'en décidant que la société Continent n'était pas fondée à licencier Mr X... mais seulement à prononcer à son encontre une mise à pied temporaire ou un avertissement , cependant que la matérialité du vol de lunettes de soleil qui lui était reproché n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail ensemble les articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a relevé que s'agissant du vol d'un objet d'une valeur de 39 euros commis par un salarié ayant près de quatorze années d'ancienneté sans avoir attiré l'attention de son employeur défavorablement jusque là, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14 du code du travail, elle a estimé que ce fait unique ne constituait pas une cause réelle de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Continent France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372514cd5801467741accd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372514cd5801467741accd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.