Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.912
Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-41.912
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a retenu que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement la réitération, mentionnée dans la lettre de licenciement, d'écarts journaliers en relevant des manquements constatés les 13 et 30 juin 2002, soit postérieurement au dernier avertissement du 24 mai 2002, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a retenu que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement la réitération, mentionnée dans la lettre de licenciement, d'écarts journaliers en relevant des manquements constatés les 13 et 30 juin 2002, soit postérieurement au dernier avertissement du 24 mai 2002, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2005), que Mme X..., qui avait été engagée par la société Guyenne et Gascogne le 10 octobre 1983 en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 4 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a retenu que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement la réitération, mentionnée dans la lettre de licenciement, d'écarts journaliers en relevant des manquements constatés les 13 et 30 juin 2002, soit postérieurement au dernier avertissement du 24 mai 2002, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cdcd580146774187e5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cdcd580146774187e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.
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