Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.225

Arrêt du 28 mars 2007Pourvoi n° 05-44.225

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2005), que M. X. a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Atelier 8 1/2, en qualité de dessinateur projeteur par contrat de travail à durée indéterminée; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2003; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 septembre 2003; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie, s'est introduit sans droit dans les locaux de son employeur par une entrée dérobée avant de se cacher et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2005), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Atelier 8 1/2, en qualité de dessinateur projeteur par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2003 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 septembre 2003 ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir d'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en relevant que l'état dépressif majeur de l'intéressé ne pouvait que faire redouter à l'employeur les conséquences imprévisibles d'une telle introduction clandestine au sein des locaux de son entreprise, la cour d'appel qui constatait que le comportement anormal reproché à M. X... était en rapport avec sa maladie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

2 / que les dispositions du règlement intérieur relatives aux sanctions disciplinaires ne lient pas le juge ; qu'en confirmant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en application du règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie, s'est introduit sans droit dans les locaux de son employeur par une entrée dérobée avant de se cacher et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Atelier 8 1/2 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pas confondre l'allocation allouée en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec la sanction instituée en cas de procédure abusive par l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ; qu'en énonçant qu'en dépit de la situation économique (présumée) de M. Didier X..., dont la "dépression" ne lui interdisait pas de défendre, même inutilement, ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Atelier 8 1/2 les sommes exposées par elle, et non comprise dans les dépens à l'occasion d'un recours qui n'avait pas lieu d'être, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, en mettant les dépens à la charge de celui-ci et en le condamnant à rembourser à l'employeur les frais exposés non compris dans les dépens, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailMédecine du travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
61372512cd5801467741abee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741abee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.