Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.098

Arrêt du 3 avril 2007Pourvoi n° 05-42.098

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, qu'il ressort de sa décision, par la référence qu'elle fait au jugement déféré, que M. Le X. sollicitait devant elle comme devant les premiers juges un rappel de salaire pour la période du 1er au 18 octobre 2002, qui incluait celle de mise à pied.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Norep international fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2005) d'avoir considéré que ne reposait pas sur une faute grave le licenciement, prononcé par elle le 11 octobre 2002, de M. Le X..., responsable du développement et de la qualité, et d'avoir alloué une somme à ce salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de celle des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ne retenant comme établis, parmi tous les griefs formulés à l'égard du salarié dans la lettre de licenciement, qu'un défaut d'établissement de procédures d'amélioration et de suivi de la qualité des produits et des irrégularités dans le respect de ses obligations horaires de présence, a pu en déduire que le comportement de l'intéressé n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, ensuite, qu'il ressort de sa décision, par la référence qu'elle fait au jugement déféré, que M. Le X... sollicitait devant elle comme devant les premiers juges un rappel de salaire pour la période du 1er au 18 octobre 2002, qui incluait celle de mise à pied ;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Norep international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372513cd5801467741ac97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.