Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.649

Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-44.649

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Y. a été engagé le 10 février 2001 par la société Treiber Savani Julien Nonclercq Laleure, huissiers de justice associés à Cannes, en qualité de clerc stagiaire pour une rémunération équivalente au SMIC; que le 16 octobre 2002, il a été licencié pour faute grave; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, avec congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Réponse: Sur le second moyen: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2005), que M. X... Y... a été engagé le 10 février 2001 par la société Treiber Savani Julien Nonclercq Laleure, huissiers de justice associés à Cannes, en qualité de clerc stagiaire pour une rémunération équivalente au SMIC ; que le 16 octobre 2002, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, avec congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et alloué au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte qu'elles ne peuvent être soulevées d'office par le juge, et que, d'autre part, la convention de stage n'était pas produite ;

Mais attendu que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Treiber, Savani, Julien, Nonclercq, Laleure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
61372517cd5801467741ae5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372517cd5801467741ae5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.