Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée16 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10093

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.455

Cour de cassation

l'employeur pouvait en prendre connaissance sans qu'il soit présent ou appelé ; Attendu, ensuite, qu'elle a retenu que le stockage, la structuration, le nombre conséquent de ces fichiers et le temps dès lors consacré à eux par le salarié attestaient d'une méconnaissance, par lui, de son obligation d'exécuter les fonctions lui incombant en utilisant le matériel dont il était doté pour l'accomplissement de ses tâches, et a pu en déduire que ce comportement empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, peu important une absence, sur un tel point, de mise en garde, de charte informatique ou de règlement intérieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10094

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.244

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de leur embauche respective au 30 août 2003 l'arrêt retient que les salariés demandeurs reconnaissent avoir bénéficié de repos compensateur pour tout dépassement d'horaire mais qu'aucun d'eux ne mentionne les récupérations dont il a bénéficié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient dans leurs écritures d'appel que le repos compensateur ne leur avait été régulièrement octroyé qu'à compter du mois d'octobre 2003, soit postérieurement à la période de la réclamation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

10095

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.974

Cour de cassation

par courrier du 11 juillet 2001, il a sollicité la revalorisation de son coefficient conventionnel à hauteur de 440 et le paiement d'un rappel de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2001 ; qu'un avertissement lui a été notifié le 3 décembre 2001, qu'il a contesté ; qu'il a démissionné le 14 mai 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié exerçait les fonctions d'ingénieur de recherche, au coefficient 460 depuis le 15 juillet 1996 et 480 à compter du 15 juillet 1999 et de l'avoir condamné à verser des sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel relève elle-même que l'intitulé du poste de chef de projet en développement de produits

10096

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement, exactement rapportés par l'arrêt attaqué, que l'employeur reprochait au salarié des fautes, des refus systématiques de s'intégrer dans l'équipe, le fait d'aller à l'encontre de certaines consignes de fonctionnement données par la hiérarchie et la création en permanence d'une situation de tension avec ses collègues, faute ayant d'ailleurs déjà donné lieu à un avertissement antérieur ; qu'ainsi, le licenciement prononcé était un licenciement disciplinaire, quoi qu'ait pu affirmer la cour d'appel de ce chef, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait dénier le caractère disciplinaire du licenciement en affirmant que l'avertissement

10097

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.384

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des jours de congé résultant d'un usage applicable au sein du cabinet n'avaient pas été payés ; que l'un des avertissements qui lui a été infligé n'était pas justifié ; que la cour d'appel, en outre, n'a pas précisé la nature des faits qui lui étaient reprochés lors du premier avertissement du 18 octobre 1999 et s'est refusée à apprécier la sanction en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté certains manquements contractuels de l'employeur et s'est refusée à en apprécier d'autres, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en

10098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.148

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ce titre à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'employeur, qui n'avait pas pris la précaution dans le contrat initial de prendre des garanties par rapport aux autres emplois que le salarié pouvait occuper concomitamment, ne pouvait lui reprocher l'exercice d'une autre activité et en en concluant que ne sauraient en conséquence être retenus comme justifiant le licenciement les griefs tirés de la création d'une activité directement concurrente, alors que, même lorsque le contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, le salarié ne peut

10099

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.008

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Forbach sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise de la lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRCEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

10100

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674

Cour de cassation

par lettre 10 avril 2001 dans les termes suivants : "je vous confirme par écrit ma démission. Après un premier courrier de votre part le 19 mars 2001 envisageant à mon encontre une mesure de licenciement, un entretien préalable le 26 mars, qui n'avait rien d'équivoque, vous m'envoyer le 7 avril une lettre d'avertissement. D'après vos dires j'ai l'impression de nuire à la bonne marche de la société . Malgré cela vous me demandez d'effectuer un préavis.

10101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.996

Cour de cassation

l'employeur à l'attention de tous les VRP faisait partie de ses obligations contractuelles et que le salarié ne pouvait dès lors à ce titre prétendre à un quelconque complément de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Berner à payer à M. X... la somme de 1 188,92 euros au titre des journées de réunions régionales, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de sa demande en paiement au titre de ses journées de réunions régionales ;

10102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-42.983

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 juillet 2001 avec un préavis d'un mois ; qu'ayant repris le travail à l'issue de ses congés payés le 13 août, elle a fait l'objet le jour même d'une mise à pied conservatoire et a été licenciée pour faute grave le 27 août suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt énonce que le 13 août 2001, la salariée a remis en cause sa démission en poursuivant son travail au-delà du préavis de démission qu'elle avait elle-même fixé, et qu'en engageant la

10103

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.695

Cour de cassation

l'employeur un préjudice excédant celui résultant du simple énoncé des faits dont elle a reconnu l'exactitude, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail et l'article 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que dans la lettre adressée au préfet, M. X... dénonçait les Erinyes d'un système insidieux, le tarif d'acheminement de l'électricité notoirement surestimé par rapport aux dépenses réellement exposées par le distributeur, l'inertie de son supérieur direct nommément désigné qui plutôt que de prendre des décisions qui s'imposent d'urgence renvoie à des études complémentaires manifestement dilatoires, la direction qui a brutalement décidé que je devais absolument quitter le département contre mon

10104

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.612

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 décembre 1999, la RATP lui a notifié la sanction de trois mois de disponibilité d'office sans traitement et descente d'échelle avec changement de fonctions d'animateur de station/agent mobile niveau E5 à opérateur niveau E2 pour manquements graves à la probité : "vend au détail des billets de carnet au prix de l'unité", cette mesure étant applicable à compter du 30 décembre 1999 ; que, contestant la sanction appliquée, l'agent a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée par l'employeur le 28 décembre 1999 soit déclarée irrégulière et mal fondée, et à ce qu'en conséquence, d'une

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