Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 841

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée7 juin 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-40.243

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel, que l'avertissement notifié le 27 septembre 2002 à l'apprentie avait pour objet de sanctionner des faits identiques à ceux qui se trouvaient à l'origine de la résiliation du contrat ; qu'en décidant dans ces conditions de prononcer la résiliation aux torts de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

10082

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-45.970

Cour de cassation

l'employeur qu'il ait préalablement délivré au salarié concerné un avertissement, voire une mise en garde particulière ; qu'en relevant, pour refuser de qualifier de fautif le comportement de M. X..., qu'il n'a pas fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L.122-6 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement ; Attendu ensuite, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisièmes branches, elle a estimé que le grief de mauvais approvisionnement des rayons, relevant de l'insuffisance professionnelle, ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire ; Attendu, enfin, qu'elle a relevé que si le

10083

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.246

Cour de cassation

considérant que le salarié avait droit à l'indemnité spéciale due au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate, après avoir constaté que, au moment de son licenciement, M. X... avait droit à la retraite du personnel navigant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 423-1 et R. 423-1 du code de l'aviation civile, ensemble l'article 6.5.2.2. du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé d'une part que le contrat de travail de M. X... ne comportait pas, contrairement aux prescriptions de l'article L. 423-1, 2 , du code de l'aviation civile, l'indication de l'indemnité devant être versée,

10084

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.918

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2003, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 27 novembre 2002 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, que la salariée, qui a soutenu devant les juges d'appel l'inexistence des faits reprochés, ne peut soutenir devant la Cour de cassation la thèse contraire résultant de ce que la faute commise le 19 décembre 2002 n'était pas similaire à celle qui lui avait valu un avertissement le 27 novembre et qu'au regard de son ancienneté, les faits ne pouvaient être qualifiés de faute grave ;

10085

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.341

Cour de cassation

l'employeur a reproché à la salariée d'être en absence irrégulière depuis le 24 novembre et a cessé de lui verser son salaire la menaçant de sanction disciplinaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement de son salaire et pour "attitude de déstabilisation constitutive de violences morales et psychologiques caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail" ; qu'après avoir été licenciée le 17 mars 2004 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et d'avoir rejeté ses demandes

10086

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.564

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 et L. 122-41 du code du travail, lequel s'applique aux contrats "emploi-jeune", que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expédition de la lettre de licenciement était intervenue plus d'un mois après la date de l'entretien préalable mais à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée "emploi-jeune", a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

10087

Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007, 98/22868

Cour d'appel

Il résulte du rappel des procédures initiées par Mme Y... Y...: - que l'ensemble des demandes ci-dessus rappelées concerne le même contrat de travail -que lors de l'introduction le 7 janvier 1994 de l'instance en annulation de la mise à pied et en contestation du bien-fondé du licenciement, l'instance primitive introduite avant 1990 demeurait pendante devant la Cour d'appel de Versailles en sorte que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues avant le dessaisissement de cette juridiction et que la salariée avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel (ainsi qu'il a d'ailleurs été demandé par la banque devant la Cour d'appel de Versailles) et qu'à défaut de respect des dispositions de l'article R. 516 – 1 du code du travail cette deuxième demande est irrecevable.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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10088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.200

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article R. 423-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la régularité des élections des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le tribunal d'instance de Lure a été saisi d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel s'étant déroulées au sein de l'établissement Les Fougères d'Héricourt les 8 et 22 juin 2006 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par une partie, au motif que le syndicat CFDT santé/sociaux de Haute-Saône, partie intéressée à l'instance, n'avait pas été mis en cause, le…

10089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.964

Cour de cassation

l'employeur ce qui avait entraîné un sursaut de sa part puisque l'objectif prévu était dépassé le mois suivant pour ensuite redescendre sans explication logique ce qui rendait la poursuite de la relation contractuelle impossible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si la salariée qui faisait valoir les obstacles auxquels elle s'était heurtée, était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme X...

10090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-48.310

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que si aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, le délai de prescription des sanctions disciplinaires est de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits reprochés ; que le 27 septembre 2002, la société Casino a entamé à l'encontre de M. X... une procédure de licenciement pour faute

10091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 octobre 1999 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... le statut de VRP et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification de VRP suppose l'exercice d'une activité de prospection de clientèle en vue de prendre et de transmettre des commandes ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir dans ses écritures que M. X... ne traitait pas directement les ventes et ne prenait aucun ordre ou aucune commande ; qu'en décidant dès lors que M. X... pouvait

10092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-17.582

Cour de cassation

l'employeur lui appartient en propre, lui seul étant en mesure d'apprécier si les faits pour lesquels il adresse des observations au salarié ont la nature d'une faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions (p. 4 et 5) et comme il ressortait du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 14 mars 2003, elle avait expressément indiqué à propos du courrier du 21 février 2003 qu'il ne s'agit pas d'une lettre d'avertissement mais de mise en garde écrite" ; qu'excède ses pouvoirs et se substitue indûment à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, en violation des articles L.

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