Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.918

Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 05-44.918

Non publiéFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la salariée, qui a soutenu devant les juges d'appel l'inexistence des faits reprochés, ne peut soutenir devant la Cour de cassation la thèse contraire résultant de ce que la faute commise le 19 décembre 2002 n'était pas similaire à celle qui lui avait valu un avertissement le 27 novembre et qu'au regard de son ancienneté, les faits ne pouvaient être qualifiés de faute grave.
  • Réponse: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que malgré deux avertissements antérieurs, Mme X., avait persisté dans un comportement particulièrement exubérant et bruyant totalement inadapté aux besoins des pensionnaires d'une maison de retraite, et qu'elle s'obstinait à s'absenter de l'unité où elle était affectée pour se rendre dans une autre où elle perturbait par son attitude les résidents âgés et le personnel, a caractérisé des agissements qui ne permettaient pas le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituaient une faute grave; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Asphodia, venant aux droits de la société AGM et gérant une maison de retraite, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 janvier 2003, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 27 novembre 2002 ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'abord, que la salariée, qui a soutenu devant les juges d'appel l'inexistence des faits reprochés, ne peut soutenir devant la Cour de cassation la thèse contraire résultant de ce que la faute commise le 19 décembre 2002 n'était pas similaire à celle qui lui avait valu un avertissement le 27 novembre et qu'au regard de son ancienneté, les faits ne pouvaient être qualifiés de faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que malgré deux avertissements antérieurs, Mme X..., avait persisté dans un comportement particulièrement exubérant et bruyant totalement inadapté aux besoins des pensionnaires d'une maison de retraite, et qu'elle s'obstinait à s'absenter de l'unité où elle était affectée pour se rendre dans une autre où elle perturbait par son attitude les résidents âgés et le personnel, a caractérisé des agissements qui ne permettaient pas le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et constituaient une faute grave ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137250ecd5801467741a9b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a9b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.