Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.043

Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-44.043

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., estimant être lié par un contrat de travail à la société Bree France, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bree France à diverses sommes correspondant à un solde de salaire, un solde de préavis, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité contractuelle de licenciement, ainsi qu'à une contrepartie de la clause de non-concurrence ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... organisait son travail comme il l'entendait, se présentait comme un partenaire d'opération de capital et qu'il n'était soumis concrètement à aucune autorité hiérarchique, de sorte que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établi ;

Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si tant l'avertissement adressé à M. X... en septembre 2002 par le dirigeant de la société Bree France que les mises en demeure antérieures ne constituaient pas la manifestation d'un pouvoir disciplinaire établissant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372671cd58014677425999

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