Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée10 mars 1976
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
14197

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-40.386

Cour de cassation

Le licenciement d'un délégué syndical, intervenu après qu'il eut abandonné son poste de travail et qu'il eut refusé d'accepter un emploi en métropole à la suite de la cessation de son détachement en Guyane consécutif à cette infraction, et prononcé après que l'inspecteur du travail eut donné son accord, n'est pas la conséquence de l'activité syndicale de l'intéressé, et ne revêt pas un caractère abusif.

14198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1976, 74-40.538

Cour de cassation

Les juges du fond, ayant constaté qu'un représentant du personnel avait eu avec une autre personne dans l'atelier une discussion un peu vive mais sans injures, ont pu estimer que la mise à pied de l'intéressé n'était pas justifiée, bien qu'il ait été soutenu qu'il s'agissait de la mise à pied de droit commun, et condamner l'employeur au paiement du salaire correspondant.

14200

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1976, 74-40.771

Cour de cassation

Une Cour d'appel peut déduire de ses constatations que bien qu'un établissement soit spécialisé dans la dégustation des fruits de mer, les écailleurs qui ne participent ni directement ni effectivement à l'exécution du service dans les mêmes conditions que les garçons de salle, accomplissent des tâches qui ne les mettent qu'épisodiquement en contact avec la clientèle et que les sommes retenues à leur profit sur la part des pourboires des garçons de salle, doivent être remboursées à ces derniers.

14201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 74-40.387

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'une directrice commerciale licenciée par son mari, ès-qualités de gérant de la Société qui l'employait, s'est vu reprocher des fautes graves qui ont été en réalité provoquées par le mari, les principaux incidents ayant été entraînés soit par la réclamation justifiée de l'intéressée en payement de salaires arriérés à un moment où un huissier avait été convoqué pour constater la scène, soit par la volonté du mari de faire contrôler l'activité de son épouse par sa secrétaire particulière, peuvent estimer que l'employeur a fait preuve d'une intention maligne, que les actes qu'il a imputés comme fautes n'étaient que des prétextes, qu'ils avaient été provoqués intentionnellement par lui, et que, par suite, il avait agi abusivement pour des considérations familiales.

14202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.720

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement intervenu pour des faits qui ont donné lieu à une relaxe au pénal mais qui ont été considérés comme constitutifs d'une faute grave par le Conseil de discipline d'une Caisse de Sécurité Sociale, c'est à bon droit que les juges du fond ont jugé abusive la rupture du contrat de travail d'un chef de service adjoint en ne prenant en considération que la seule décision du Directeur de la Caisse, dès lors qu'ils relèvent d'une part, que le Conseil de discipline a été consulté avant que la juridiction répressive ne se soit prononcée, d'autre part, que c'est le directeur qui a pris la décision de révocation en tenant compte de l'avis du Conseil de discipline qui, pourtant, ne le liait pas.

14203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.811

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le Conseil de Prud'hommes qui, pour ordonner la restitution de sommes correspondant à une mise à pied d'un délégué suppléant du personnel qui s'était absenté de son travail pour se rendre à l'infirmerie auprès d'un ouvrier blessé, énonce que le très court arrêt de travail ne justifiait pas la sanction prononcée contre lui, se bornant ainsi à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la gravité d'une faute professionnelle dont il avait constaté la réalité.

14204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1975, 74-40.788

Cour de cassation

En application de l'article 15 de la Convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale du 8 février 1957, le règlement intérieur des caisses peut subordonner l'accès aux postes d'agent technique C5 à la réussite à un examen. Par suite le salarié qui, sur sa demande, a été affecté à un poste d'agent équivalent pour se présenter à l'examen auquel il a échoué, ne réunit pas les conditions pour être promu agent technique C5, bien qu'il ait occupé le poste d'agent liquidateur C4 pendant plus de six mois, l'article 35 de la convention collective qui prévoit la promotion définitive de tout agent délégué pour une telle durée dans une emploi supérieur, étant inapplicable en l'espèce.

14205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.121

Cour de cassation

Ayant relevé que deux sociétés avaient le même objet social, les mêmes associés appartenant à la même famille, leur siège à la même adresse, qu'elles utilisaient des imprimés communs à leur double en-tête, qu'elles s'étaient définies elles-mêmes aux yeux de tiers comme un groupe, que même si leurs activités, en tout état de cause complémentaires, s'étaient diversifiées, leur unité économique résultait suffisamment de l'existence d'une communauté totale d'intérêt et de direction, que quels que fussent le rôle et la qualification des salariés qu'elles employaient, l'identité des conditions de travail était établie, ces salariés travaillant dans des locaux communs et étant soumis au même règlement intérieur, lequel portant également le double en-tête des sociétés, se référait sans discontinuer à l'unicité de…

14206

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 74-40.631

Cour de cassation

En l'état d'un contrat de travail conclu entre la Compagnie Tunis-Air et un pilote, ne comportant aucune promesse de maintenir celui-ci en activité jusqu'à 60 ans et se référant pour les conditions générales de l'engagement de l'intéressé au Règlement du Personnel Navigant Technique (RPNT) de cette Compagnie dont l'article 11-4a et l'annexe VI prévoient qu'au- delà de 55 ans et jusqu'à 60 ans, la direction peut, sur la demande de l'intéressé, décider de son maintien en activité par périodes d'une durée égale ou inférieure à un an, la Compagnie, qui use de la faculté de maintenir le pilote en service après 55 ans, n'est pas tenue de prolonger son activité jusqu'à 60 ans et, en lui notifiant sa mise à la retraite à un âge intermédiaire, elle n'a pas à lui payer une indemnité de licenciement qui, dans cette…

14207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-40.311

Cour de cassation

LE CONGEDIEMENT D'UN SALARIE QUI AVAIT PRECEDEMMENT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION N'EST PAS ABUSIF DES LORS, D'UNE PART, QUE L'INTERESSE N'AYANT PAS DONNE SATISFACTION DANS SON PREMIER EMPLOI ET AYANT ETE AFFECTE A UN AUTRE POSTE AVEC LA MEME QUALIFICATION ET LE MEME SALAIRE, SA MUTATION NECESSITEE PAR L'INTERET DE L'ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE VEXATOIRE ET QUE, D'AUTRE PART, CE SALARIE A COMMIS DE NOMBREUSES FAUTES QUI, PAR LEUR GRAVITE ET LEUR REITERATION, JUSTIFIAIENT SON CONGEDIEMENT SANS QU'IL AIT ETABLI QUE CES FAUTES N'ETAIENT PAS LE VERITABLE MOTIF DE LA RUPTURE.

14208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-40.369

Cour de cassation

AYANT RELEVE QUE, PEU APRES AVOIR PROMU UN SALARIE AU POSTE DE CHEF D'ATELIER, L'EMPLOYEUR LUI AVAIT DONNE, EN RAISON DE SON INCAPACITE PROFESSIONNELLE ET SANS DIMINUER SON TRAITEMENT, UNE AUTRE AFFECTATION QUI LE PRIVAIT DE SA NOUVELLE QUALIFICATION ET QUE L'INTERESSE AVAIT CESSE LE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND DECIDENT JUSTEMENT QUE, SI COMPTE TENU DE L'APPRECIATION QUE L'EMPLOYEUR, SEUL JUGE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DU SALARIE, AVAIT PORTEE SUR L'APTITUDE DE L'INTERESSE A REMPLIR LE POSTE AUQUEL IL AVAIT ETE PROMU, LA RUPTURE DU CONTRAT N'ETAIT PAS ABUSIVE, ELLE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR QUI AVAIT DECIDE UNILATERALEMENT LE REMPLACEMENT DU SALARIE DANS SES FONCTIONS DE CHEF D'ATELIER ET AVAIT AINSI, MEME EN L'ABSENCE DE DIMINUTION DU SALAIRE, MODIFIE UNE CLAUSE ESSENTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

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