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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.811

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/1975
Numéro d'affaire
74-40.811

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision le Conseil de Prud'hommes qui, pour ordonner la restitution de sommes correspondant à une mise à pied d'un délégué suppléant du personnel qui s'était absenté de son travail pour se rendre à l'infirmerie auprès d'un ouvrier blessé, énonce que le très court arrêt de travail ne justifiait pas la sanction prononcée contre lui, se bornant ainsi à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la gravité d'une faute professionnelle dont il avait constaté la réalité.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPAREILS ELECTRO-MENAGERS BRAND (CIAPEM-BRAND) A RESTITUER LES SOMMES CORRESPONDANTES A UNE SANCTION DE TROIS JOURS DE MISE A PIED INFLIGEE A MONPEYROUX, DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL, QUI AVAIT INTERROMPU SON TRAVAIL POUR SE RENDRE A L'INFIRMERIE ET Y INTERVENIR EN FAVEUR D'UN OUVRIER LEGEREMENT BLESSE DE L'ATELIER, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST BORNE A ENONCER QUE L'INTERVENTION AUPRES DE L'INFIRMIERE N'AVAIT ETE NI BRUTALE NI INJURIEUSE, ET A DECLARE QUE LA FAUTE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ET QUI N'AVAIT MOTIVE QU'UN TRES COURT ARRET DE TRAVAIL NE JUSTIFIAIT PAS UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS, QU'UN SIMPLE AVERTISSEMENT AURAIT PU LE SANCTIONNER; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE SOUTENAIT QUE…