Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée3 novembre 1976
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
14185

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.274

Cour de cassation

Les manquements d'un salarié qui a commis des erreurs, des retards et des négligences dans les tâches administratives qui lui ont été confiées et qui est responsable de la rédaction inexacte d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société qui l'emploie, s'ils ne présentent pas le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture, suffisent à constituer un motif réel et sérieux de congédiement dès lors qu'ils provoquent un état de tension rendant impossible la bonne marche du service.

14186

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.095

Cour de cassation

Le salarié qui n'a pas été licencié immédiatement pour des faits qui, si fautifs qu'ils soient, ne constituent pas une faute grave, et alors que la rupture est intervenue après que l'intéressé eut fait appeler son employeur devant le conseil des prud'hommes au sujet de l'établissement de fiches de paie et en payement d'heures de travail supplémentaires, ne peut être privé de l'indemnité compensatrice de préavis.

14187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1976, 75-40.178

Cour de cassation

Est illégale la grève du personnel de la SNCF, déclenchée sans que le préavis ait été donné à la direction dans les conditions prescrites par l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963, la circonstances qu'elle ait été annoncée par la voie de la presse ou tous autres moyens de diffusion étant insuffisants, et qui a consisté en fait, en une grève tournante prohibée par l'article 4 du même texte.

14188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.609

Cour de cassation

Le règlement intérieur d'entreprise ne peut valablement déroger aux dispositions légales ayant institué le préavis lequel est dû sauf faute grave empêchant toute continuation de l'exécution du travail pendant sa durée. Ne commet pas une telle faute en l'absence d'intention dolosive de sa part, le salarié d'une entreprise qui a acquis de celle-ci un ensemble salon qu'il s'est fait remettre par l'employé du service après-vente après établissement d'un bon de sortie, ainsi que les coussins usagés qui lui ont été prêtés par ce service, en attendant qu'il puisse entrer en possession des coussins neufs qu'il avait commandés, peu important à cet égard que le règlement intérieur ait prévu de sanctionner un tel fait par un renvoi sans préavis.

14189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.898

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié s'est absenté pour cause de maladie à de multiples reprises et qu'il interrompait fréquemment son travail, lorsqu'il était présent, pour se rendre auprès des distributeurs de boissons dans des conditions préjudiciables à l'entreprise du fait qu'elles nécessitaient son remplacement ou provoquaient un surcroît de travail pour ses camarades d'équipe qui protestaient contre cette situation, les juges du fond ont pu estimer que le licenciement de l'intéressé n'était pas sans cause réelle et sérieuse.

14190

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 75-40.092

Cour de cassation

L'attitude du salarié, qui a refusé de s'expliquer sur un manquant important dans ses comptes après de longs atermoiements, constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité, l'employeur ayant pu légitimement perdre la confiance qu'il devait avoir en lui spécialement en sa qualité de chef d'une agence de coopérative.

14191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 74-14.835

Cour de cassation

L'article 53 de l'accord paritaire national de la chimie du 3 mars 1970 qui interdit à l'employeur hors les cas prévus, de faire appel à une main-doeuvre temporaire, dans le but de maintenir ou de créer de préférence des emplois permanents dans les établissements, implique qu'il ne soit fait aucune distinction entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises chargées momentanément d'effectuer avec leur propre personnel certaines tâches comme l'auraient fait ses salariés eux-mêmes.

14192

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1976, 74-40.648

Cour de cassation

Doit être cassée la décision allouant à un salarié qui, après avoir été mis à pied pendant deux jours pour absence injustifiée, a été temporairement affecté à des fonctions moins rémunérées, la somme correspondant à la perte de salaire qu'il a éprouvée, en se fondant sur la convention collective nationale des Industries françaises de la céramique sanitaire du 1er juillet 1972 prévoyant qu'en cas de changement momentané d'emploi, l'ouvrier conserve de plein droit son salaire, sans constater que les parties aient été invitées à s'expliquer sur le sens et la portée de ce texte et après avoir relevé que le changement temporaire d'emploi était dû au fait de ce salarié.

14193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1976, 75-40.123

Cour de cassation

Ayant relevé que dans une entreprise où les congés annuels se prenaient au mois d'août, un salarié a été autorisé à s'absenter au mois de juillet à la condition expresse de reprendre son travail le 29 de ce mois afin, conformément à un usage pratiqué chaque année, de recevoir de son chef de service les consignes nécessaires à la permanence et les instructions de travail pendant le mois d'août, les juges du fond ont pu estimer que l'intéressé qui ne s'est pas présenté à la date convenue sans donner aucun motif, a compte tenu des nécessités de l'entreprise, commis une faute grave privative des indemnités de rupture, en violant les engagements formels qu'il avait contractés.

14194

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1976, 75-40.333

Cour de cassation

L'article 46 de la convention collective du personnel de la mutualité agricole, auquel fait référence le règlement intérieur de la caisse centrale de prévoyance de la mutualité agricole fixe l'âge normal de la retraite à 60 ans et prévoit que le salarié ne peut y être maintenu en fonction jusqu'à l'âge de 65 ans qu'avec l'assentiment du conseil d'Administration. Par suite, le salarié qui, à sa demande, et dans les délais prévus par ladite convention, n'a pas été admis à poursuivre ses fonctions au-delà de 60 ans, mais a été invité à les cesser à cet âge n'a pas fait l'objet d'un licenciement et ne peut prétendre dès lors qu'à la prime de départ à la retraite prévue par la convention collective et non à une indemnité de licenciement.

14195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 75-40.298

Cour de cassation

L'employeur étant juge de l'organisation du travail sur son chantier, il peut faire accomplir le travail en deux équipes travaillant chacune neuf heures et il n'est pas tenu dès lors au payement de l'indemnité revenant à l'équipe de nuit prévue par la convention collective lorsque le travail se poursuit sans discontinuité par postes de trois fois huit heures entre les équipes de jour et celles de nuit.

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