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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40.095

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/1976
Numéro d'affaire
75-40.095

Résumé

Le salarié qui n'a pas été licencié immédiatement pour des faits qui, si fautifs qu'ils soient, ne constituent pas une faute grave, et alors que la rupture est intervenue après que l'intéressé eut fait appeler son employeur devant le conseil des prud'hommes au sujet de l'établissement de fiches de paie et en payement d'heures de travail supplémentaires, ne peut être privé de l'indemnité compensatrice de préavis.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 408 DU CODE PENAL, 22 ET 55 DE LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS FORESTIERES DU DEPARTEMENT DE L'AISNE DU 5 MARS 1971, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 101 ET SUIVANTS DU DECRET NUMERO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE ROY, EXPLOITANT FORESTIER, A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A JEAN X... QU'IL AVAIT EMPLOYE COMME DEBARDEUR DEPUIS JANVIER 1971 ET LICENCIE LE 7 JANVIER 1973 AU MOTIF QUE LE FAIT D'AVOIR, MALGRE L'INTERDICTION QU'IL EN AVAIT RECUE, QUITTE UN CHANTIER AVEC UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE, DE MEME QUE CELUI D'AVOIR RECLAME LE COUT D'UN REPAS A L'EXTERIEUR QU'IL N'AVAIT PAS PRIS, N'AVAIENT PAS CONSTITUE DES FAUTES GRAVES, ALORS QUE, D'UNE PART…