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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1976, 74-40.648

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/1976
Numéro d'affaire
74-40.648

Résumé

Doit être cassée la décision allouant à un salarié qui, après avoir été mis à pied pendant deux jours pour absence injustifiée, a été temporairement affecté à des fonctions moins rémunérées, la somme correspondant à la perte de salaire qu'il a éprouvée, en se fondant sur la convention collective nationale des Industries françaises de la céramique sanitaire du 1er juillet 1972 prévoyant qu'en cas de changement momentané d'emploi, l'ouvrier conserve de plein droit son salaire, sans constater que les parties aient été invitées à s'expliquer sur le sens et la portée de ce texte et après avoir relevé que le changement temporaire d'emploi était dû au fait de ce salarié.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 16 DU DECRET N°71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, 90 DU DECRET N°72-684 DU 20 JUILLET 1972, L 131 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 1ER JUILLET 1972, RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES FRANCAISES DE LA CERAMIQUE SANITAIRE ; ATTENDU QUE DRAKOVAC, QUI DEVAIT REPRENDRE LE TRAVAIL LE 28 DECEMBRE 1973 A L'EXPIRATION D'UN CONGE EXCEPTIONNEL, NE S'EST PRESENTE A SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE IDEAL STANDARD, QUE LE 7 JANVIER 1974 SANS AVOIR JUSTIFIE SON ABSENCE ; QU'APRES UNE MISE A PIED DE DEUX JOURS, IL A ETE TEMPORAIREMENT AFFECTE A DES FONCTIONS MOINS REMUNEREES PAR LA SOCIETE QUI AVAIT DU LE REMPLACER A SON POSTE ; QUE, POU LUI ALLOUER LA SOMME DE 210 FRANCS CORRESPONDANT A LA PERTE DE SALAIRE QU'IL AVAIT EPROUVEE, LES JUGES DU FOND ESTIMENTQUE SI L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN P…