Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée4 mai 1977
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
14173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 76-40.251

Cour de cassation

Lorsqu'en application du règlement intérieur, un salarié est mis à la retraite à l'âge de 65 ans avec respect par l'employeur de la procédure de licenciement prévue par la loi du 13 juillet 1973, les juges du fond, qui relèvent qu'en vertu du même règlement, la mise à la retraite est susceptible dans certains cas d'être différée avec l'accord de l'intéressé, peuvent estimer qu'il y a lieu de vérifier pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, si le salarié se trouve dans le cas d'une mise à la retraite pouvant être exceptionnellement différée et qu'il convient d'ordonner une expertise de ce chef.

14174

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 76-40.253

Cour de cassation

Le chef de service d'une équipe de nettoyage surpris, alors qu'il procédait à des travaux de nettoyage dans une usine de la Régie Renault, en train d'utiliser de faux jetons dans des appareils de distribution de boissons, commet une faute lourde autorisant sa mise à pied et justifiant la modification substantielle de son contrat proposée par l'employeur qui ne peut, sans changement d'affectation de l'intéressé, poursuivre l'exécution du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui refuse cette modification.

14175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1977, 75-40.837

Cour de cassation

Lorsqu'un chauffeur-livreur a été à plusieurs reprises, dans l'exercice de ses fonctions, trouvé dans un état d'excitation anormale provoquée par la boisson, incompatible avec la conduite d'une voiture automobile, le licenciement de l'intéressé accompagné du versement des indemnités de rupture, intervenu postérieurement à une lettre d'avertissement qui lui a été adressée, et après que l'employeur ait été informé par son assureur des risques qu'il prenait en le laissant conduire dans un tel état alcoolique, est fondé sur un motif réel et sérieux et ne procède ni d'une légèreté blâmable ni d'une intention de nuire du patron.

14176

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.975

Cour de cassation

Une négligence reprochée à un représentant de commerce, qui n'a pas pris les précautions suffisantes pour éviter que l'ami, qui partageait son appartement, ne se serve à son insu de la voiture de service avec laquelle il a eu un accident, si elle permet de ne pas donner au licenciement immédiat de l'intéressé un caractère abusif, ne constitue pas une faute grave privative des indemnités de rupture, quelles que soient à ce sujet les dispositions du règlement intérieur ou du contrat de travail, qui ne peuvent restreindre au détriment du salarié les avantages institués par la loi.

14177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1977, 75-41.053

Cour de cassation

Lorsque le caractère économique du licenciement n'est pas contesté et que seule est critiquée l'application du règlement intérieur concernant l'ordre des licenciements, le salarié qui, avant d'être congédié pour ce motif avec un préavis de deux mois, a refusé un poste de qualification inférieure, mais sans modification de salaire, bien qu'il n'ait pas été établi que le reclassement proposé eût un caractère définitif, ne peut prétendre à l'indemnité minimale de six mois prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail, le congédiement n'étant assorti d'aucune mesure vexatoire et reposant sur une cause réelle et sérieuse.

14178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 75-40.384

Cour de cassation

Si les syndicats professionnels peuvent exercer en leur nom personnel, les droits réservés à la partie civile dans l'intérêt collectif de la profession, ils ne peuvent agir au nom de chacun de leurs adhérents individuellement que pour les actions nées d'une convention collective de travail en vertu de l'article L 135-4 du Code du travail. En conséquence un syndicat ne peut prétendre exercer l'action individuelle de ses membres pour obtenir du Conseil de Prud"hommes qu'il condamne l'employeur au payement des journées de mise à pied dont les intéressés ont fait l'objet à la suite d'un mouvement de protestation contre une mesure de réduction de la durée du travail.

14179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 76-60.245

Cour de cassation

Aucun texte n'exige que l'effectif habituel minimum de 50 salariés requis pour la désignation d'un délégué syndical ait été atteint pendant 18 mois consécutifs. En conséquence, le tribunal qui a relevé que l'effectif d'une société se situait en moyenne depuis l'année précédant la désignation aux environs de 50 salariés, et avait dépassé ce chiffre depuis le mois de mars de l'année au cours de laquelle elle était intervenue au mois de juin, a pu considérer ce chiffre comme habituel, en écartant les allégations de la société selon lesquelles il était provisoire et négliger le fait que celle-ci comportât ou non deux établissements distincts, la désignation ayant été faite pour l'entreprise dans son ensemble.

14180

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1977, 76-60.153

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision par laquelle le tribunal d'instance rejette la contestation de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical commun pour quatre personnes morales constituant un ensemble économique et social unique sans répondre aux conclusions selon lesquelles cette désignation n'avait été notifiée qu'à l'une d'elles et non aux autres.

14182

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1977, 76-40.004

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part, que conformément au règlement intérieur type du 19 juillet 1957 pris pour l'application de la convention collective du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, une caisse primaire avait fait examiner un de ses agents par son service médical avant qu'il ne reprenne son travail interrompu pour maladie, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas demandé sa mutation dans les services d'une autre caisse sous la pression de son employeur mais pour des raisons personnelles et que les documents médicaux contemporains de sa mutation ne lui attribuaient pas de troubles mentaux qui, en tout état de cause, n'avaient été portés à la connaissance d'aucune des deux caisses, les juges du fond peuvent estimer que la première caisse n'a pas manqué aux devoirs qu'elle avait en tant…

14183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 75-40.846

Cour de cassation

Pour l'attribution de la gratification accordée au personnel bénéficiaire de la Médaille du Travail seules sont à prendre en considération les conditions posées par l'employeur. Dès lors qu'elle constate que ces conditions sont fixées par une note de service et par le règlement intérieur de l'entreprise et qu'elle relève d'une part que la note de service prévoit l'allocation de la gratification aux bénéficiaires de cette médaille dont les 45 années de service se sont exclusivement écoulées au service du même employeur, d'autre part que les années de services prises en compte pour l'attribution de la médaille d'or à un salarié se sont écoulées dans la même entreprise, la Cour d'appel estime à bon droit que l'expression "années de services nécessaires" employée dans la note de service implique que le calcul de…

14184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 75-40.850

Cour de cassation

Dès lors qu'une compagnie de navigation aérienne, qui s'est vu confier par décision gouvernementale l'exploitation d'une ligne assurée jusque-là par une autre compagnie est en mesure de conserver le personnel de celle-ci, la circonstance que cette dernière compagnie ait informé les salariés qu'en cas de refus de leur part d'accepter ce transfert, elle se considérerait comme l'auteur de la rupture et leur verserait l'indemnité de licenciement, ne saurait ouvrir droit, aux agents concernés par cette mesure, aux indemnités de "compression de personnel" prévues au règlement intérieur de la compagnie intéressée dont le montant est supérieur à celui de l'indemnité de licenciement.

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