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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1976, 74-40.762

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1976
Numéro d'affaire
74-40.762

Résumé

Interprétant la clause d'un contrat de travail susceptible de plusieurs sens prévoyant qu'une prime de vacances constitue un avantage exceptionnel qui ne serait plus versée en cas de rupture, les juges du fond peuvent estimer que cette restriction n'est pas limitée au cas de rupture du contrat par le salarié.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1147 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER, 54F ET SUIVANTS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU CONTRAT DU 1ER JANVIER 1971 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BAUDLOT, ATTACHE DE DIRECTION AU SERVICE DE LA SOCIETE BACCI, LICENCIE LE 28 OCTOBRE 1971 AVEC EFFET AU 31 JANVIER 1972, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA PRIME DE VACANCES AFFERENTE A L'ANNEE 1971-1972 EN SUS DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE EXCLUAIT LE PAIEMENT DE LADITE PRIME, EN CAS DE RUPTURE AVANT LE DEPART EN VACANCES, ET QU'IL AVAIT ETE LICENCIE AVANT LA FIN DE L'ANNEE 1971, ALORS D'UNE PART QUE LE CONTRAT S'ETAIT POURSUIVI JUS…