Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée13 octobre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et du Syndicat CGT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'intérêt d'une bonne justice, disjoint l'instance pour qu'il soit jugé séparément sur le litige, en ce qui concerne M. C... ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-7 du Code du travail, R. 122-3 et R. 121-1-7° du Code de la sécurité sociale, ainsi que du règlement intérieur type du 19 juillet 1957 (I - délégués du personnel C) pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'exclusion de M.

13658

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.479

Cour de cassation

par lettre par le directeur général, et ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche enfin aux juges d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, tout d'abord, qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes qu'il n'est pas contesté que des heures supplémentaires ont été accomplies par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, en acceptant les conclusions tardives de l'employeur, a précisé qu'elles ne contenaient pas de moyens nouveaux ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, elle a statué hors des limites du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

13659

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-43.801

Cour de cassation

M. Y... a avisé la société qu'il cesserait son activité à la clinique le 31 janvier 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger qu'il avait été lié à la clinique par un contrat de travail et à obtenir des indemnités consécutives à la rupture de ce contrat ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... se trouvait dans un état de subordination à l'égard de la clinique et de son dirigeant, alors, selon le pourvoi, que les diverses circonstances relevées par la cour d'appel ne sauraient caractériser un lien de subordination dans les conditions où le docteur Y... exerçait son activité ; qu'il est certain que le fait que le docteur Y... travaillait exclusivement dans les locaux de la clinique et

13660

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.646

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au motif que la notification du licenciement a été postérieure de 48 heures à l'entretien préalable, alors qu'elle constate que le jour de cet entretien le salarié a reçu le solde de son compte.

13661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-42.854

Cour de cassation

La mesure de rétrogradation prise par l'employeur après un entretien avec l'intéressé et la consultation du conseil de discipline n'est pas irrégulière en la forme pour absence de motivation, dès lors que sa notification se réfère aux faits dont le salarié a eu connaissance lors de l'entretien préalable et qu'il a reconnus dans une lettre postérieure. Une cour d'appel qui après avoir retenu qu'il était établi qu'un cadre avait effectivement fait usage du personnel et du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, décide que ces agissements constituaient un motif de sanction disciplinaire, ne fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-45.729

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, et que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande initiale tendant, d'une part, à la condamnation de son ancien employeur à un rappel de salaire et, d'autre part, au retrait de l'avertissement que celui-ci lui avait donné par écrit le 21 février 1985 ; que devant la juridiction de

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+4
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13663

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-41.345

Cour de cassation

l'employeur dès lors que celui-ci pouvait faire état de faits postérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant que l'employeur n'était pas fondé à invoquer à l'appui d'une mesure de licenciement des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, convoqué pour 20 heures, M. X... était ou non appelé à prendre la route avant 22 heures, eu égard notamment au délai que requérait le chargement et la préparation du véhicule ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 1974 et des articles L. 122-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 1988, 86-44.325

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'Assurances LA FRANCE dont le siège social est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris , au profit de Monsieur Bernard X... demeurant ... (Hauts de Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13665

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 1988, 85-43.789

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, dans le dernier état de leurs prétentions, Mme D... et douze autres salariés, au service de l'association de gestion du centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paintien de l'application d'un additif au règlement intérieur du 6 mai 1966 fixant les conditions dans lesquelles les employés pouvaient bénéficier de congés d'ancienneté ; Attendu que ces demandes qui ne tendaient plus à l'attribution de congés ou, à défaut, au paiement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort, étaient indéterminées et que le jugement qui a statué sur elles, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible…

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13666

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 1988, 85-43.768

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RANK XEROX dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing , au profit de Monsieur Georges X... demeurant ... Lannoy (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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13667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.071

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, a pris des congés de maladie et de maternité du 9 mai 1979 au 21 mai 1980, et n'a pu de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 30 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, qui lui auraient permis de prendre son reliquat de congé annuel, au titre de la période de référence du 1er juin 1978 au 31 mai 1979, au plus tard avant le 30 avril 1980 ; Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45.111

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour apprécier la régularité de la procédure visée à l'article L. 122-43 du Code du travail, énonce que les auteurs des avertissements avaient reçu délégation à cette fin sans rechercher, en l'absence de mention sur ce point du règlement intérieur, si les sanctions critiquées avaient toutes été prises par des personnes ayant qualité pour le faire au nom de l'employeur eu égard à leur compétence, à leur autorité et aux moyens dont elles disposaient.

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