Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée18 juillet 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13669

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 87-11.400

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, en son siège sis à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

13670

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-43.303

Cour de cassation

considérant que la société Tertifume n'apportait pas la preuve de ses griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un vendeur est une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié ne contestait pas l'augmentation du chiffre d'affaires survenue après son départ, ce dont il résultait que la société Tertifume avait pu légitimement estimer que les résultats étaient insuffisants, a violé l'article L.

13671

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 84-45.884

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Eto Bricomarché à verser à M. X... une prime de 13ème mois calculée prorata temporis, les juges d'appel, par motifs adoptés, ont retenu qu'il n'était pas démontré que le 13ème mois n'était versé qu'aux personnes présentes dans l'entreprise au moment du versement de cette prime, que sans la mesure prise par la société Eto Bricomarché, M. X... l'aurait perçue et qu'il n'était pas inéquitable dans ces conditions de la lui accorder prorata temporis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de prouver qu'était à la charge de la société Eto Bricomarché l'obligation dont il réclamait l'exécution, ce qui ne pouvait résulter de l'équité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13672

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.316

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CHAMPIBERRY, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Châteauroux, au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE L'INDRE (CGT), dont le siège est ... (Indre), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ La société CHAMBOURG, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), 2°/ La société CHAMPICENTRE, dont le siège est à lucay-le-Male (Indre), LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M.

13673

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-46.424

Cour de cassation

la salariée ne pouvait prendre dans la caisse du 14 décembre des fonds pour régler un achat antérieur" puis en constatant que les "espèces du 13 décembre 1983 (ont été) remises à la banque le 14 décembre", ce qui rendait au contraire compatible la présence des fonds de la veille dans la caisse du 14 décembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que Mme Z... avait fait l'objet de deux avertissements antérieurs portant sur sa gestion du magasin et que l'incident du 14 décembre 1983 relatif aux fonds à remettre à la banque, démontrait sa négligence dans la tenue générale du magasin et de la comptabilité,

13675

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA FRANCE, ASSURANCES VIARD, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section du commerce et des services commerciaux), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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13676

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-40.434

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique le 8 août 1984 par la société "Contrôle Tests Expertise" (CTE) ; que, contestant les sommes qui lui avaient été versées au titre des gratifications, des congés payés et des dommages-intérêts, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande concernant les gratifications de fin d'année alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes aurait fondé sa décision sur une copie falsifiée du règlement intérieur de l'entreprise et alors, d'autre part, que ces gratifications constituaient un usage et répondaient aux critères de généralité de constance et de fixité ; Mais attendu, d'une part que Mme X... n'a pas soulevé d'incident de faux devant les juges du fond ;

Licenciement économique / PSERejet+5
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13677

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-60.315

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT du bâtiment et des travaux publics, ... (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1987 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit du syndicat CGTR du Nord, ... (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Y..., conseilers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M.

13678

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.162

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... a annoncé officiellement dans un document publicitaire à large diffusion, avant même de quitter la société Z..., qu'il était responsable de la société Sève à Saint-Pol ; que, dès lors, en refusant de puiser dans ces circonstances une volonté expresse de démissionner de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société qui soutenaient que le non-paiement des salaires par l'employeur, à compter du 13 mars 1984, était sans valeur

13679

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-43.588

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. A... a introduit au temps et au lieu de son travail une bouteille de spiritueux et qu'il en a offert à M. Z..., ce qui constituait non seulement une contravention au règlement intérieur de la société, mais également une infraction aux dispositions de l'article L. 232-2 du Code du travail et était donc de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration de l'appareil, destiné à contrôler l'activité des surveillants à la suite d'un choc très violent et consécutive à l'

13680

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-41.121

Cour de cassation

il résulte de plusieurs attestations qu'elle avait des négociations médiocres avec les supports et les régies, sans s'expliquer sur le motif du jugement, que Mme X... s'était cependant approprié en demandant la confirmation de la décision de première instance, qui relevait expressément que le fait d'implanter une agence locale dans une région où existaient des contrats et usages antérieurs ne saurait apporter des résultats immédiats importants ; que Mme X...

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