Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.571
Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-43.571
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA FRANCE, ASSURANCES VIARD, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section du commerce et des services commerciaux), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la compagnie d'assurances La France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 janvier 1985 qui a débouté M. Z..., son salarié, de sa demande, maintenue devant le bureau de jugement, tendant au retrait de son dossier d'un avertissement et l'a condamnée à payer à ce dernier des dommages-intérêts ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720c9cd580146773ee5f6
