Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.571

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 85-43.571

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA FRANCE, ASSURANCES VIARD, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section du commerce et des services commerciaux), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la compagnie d'assurances La France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 janvier 1985 qui a débouté M. Z..., son salarié, de sa demande, maintenue devant le bureau de jugement, tendant au retrait de son dossier d'un avertissement et l'a condamnée à payer à ce dernier des dommages-intérêts ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'un avertissement présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720c9cd580146773ee5f6

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