Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.768

Arrêt du 29 septembre 1988Pourvoi n° 85-43.768

Non publiéDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RANK XEROX dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing , au profit de Monsieur Georges X... demeurant ... Lannoy (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article-605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Rank Xerox s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 10 mai 1985 qui a annulé la mise à pied des 13, 14, 15, 20 et 21 septembvre 1983 prononcée contre M. X... et qui l'a condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de perte de salaire ; Attendu, cependant, que la demande tendant à l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c4cd580146773ee369

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