Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1099

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée11 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.465

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'acte d'insubordination invoqué contre M. Cipriano B... avait donné lieu, de la part de l'employeur, à un avertissement écrit ; qu'en retenant, dès lors, cet acte d'insubordination pour caractériser la faute grave de M. Cipriano B..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; et alors d'autre part, que le comportement du salarié qui ne donne pas lieu à un licenciement immédiat, ne constitue pas, sauf circonstance particulière, la faute grave ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'acte d'insubordination de M. Cipriano B... n'a pas donné lieu à un licenciement immédiat ; qu'en retenant cet acte d'insubordination pour caractériser la faute grave de M.

13178

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.254

Cour de cassation

l'employeur et les deux salariés font grief au jugement, le premier de n'avoir pas ordonné le remboursement de la totalité des avances excédant le salaire réellement dû alors, selon le moyen, que le début tardif de la campgane de récolte n'a pas donné lieu à modification de la convention collective du gemmage du 12 mai 1969 à laquelle se féréraient les contrats de travail, la commission mixte des exploitations de gemmage de la forêt de Gascogne dans l'avenant du 19 mars 1986 n'en ayant tiré aucune conséquence quant à la cadence des livraisons et des règlements et aux obligations des gemmeurs, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé cette convention collective ; les seconds, d'avoir ordonné un remboursement partiel,

13179

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.756

Cour de cassation

l'employeur n'avait aucun reproche nouveau à formuler au salarié par rapport à ceux qui avaient été précédemment invoqués à l'appui des deux avertissements qui venaient de lui être notifiés et qu'en droit, en vertu du non-cumul des sanctions disciplinaires, une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; alors, d'autre part, qu'il a été retenu contre le salarié des griefs concernant un projet pédagogique, un camp de vacances pour les jeunes en août 1985 et surtout une insuffisance de résultats du foyer de Saint-Marcel, sans aucunement prendre la peine de répondre aux conclusions de M. X... qui apportait, sur chacun des points invoqués, des explications claires et précises notamment en ce qui concerne une prétendue insuffisance

13180

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-10.020

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, il ne s'ensuit pas que les parties au contrat de travail soient privées du droit de conclure des accords particuliers sur toutes les questions que la convention a laissées en dehors de ses prévisions. En conséquence, on ne peut pas déduire de la faculté, prévue par l'avenant à une convention collective, de demander à une catégorie de salariés la signature d'un engagement de non-concurrence, l'impossibilité d'insérer une clause de cette nature dans le contrat d'un salarié appartenant à une autre catégorie.

13181

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.760

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., engagé par M. X... en qualité de chauffeur de car, à compter du 14 octobre 1980, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 octobre 1986, avec effet au 3 novembre, après avoir été convoqué le 24 octobre à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 octobre ; Attendu que pour décider que la preuve de la faute grave alléguée n'était pas rapportée, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas, sur le moment, estimé que les faits de conduite dangereuse et d'altercation avec le chef du personnel de la sécurité d'une entreprise cliente, mentionnés par une lettre de cette dernière du 21 octobre 1986 étaient suffisamment graves pour justifier la

13182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.348

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1986 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X... Arhal une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de congédiement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui énonce, d'une part, que les attestations de M. B... et de M. A... sont quasiment similaires puisqu'elles relatent toutes les deux un incident au cours duquel M. X... Arhal a chassé son employeur de son laboratoire, et d'autre part, que l'attestation de M. A... relate en plus de ces faits, l'incident d'un couteau que M. X... Arhal a brandi en direction d'un de ses camarades de travail, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a, par conséquent, privé sa décision ;

13183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.230

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il était constant que, pour justifier le licenciement de Mme Z..., la société lui avait fait les reproches suivants : "Attitude critique et dénigrement systématique, refus d'obtempérer aux ordres, détournement ou destruction de documents, perte de confiance résultant des faits ci-dessus", qu'à ces griefs lors de l'entretien préalable Mme Z... s'était bornée à répondre : "Etant donné que mon licenciement a été envisagé, je préfère quitter la société" ; que l'employeur versait aux débats une attestation de Mme B... du 17 avril 1986 déclarant : "Depuis début 1985, j'ai eu malheureusement à

13185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.465

Cour de cassation

il résulte des propres déclarations de l'employeur que le 21 juin 1985, il était prévenu de l'absence de l'intéressé, lequel, à ce jour n'avait pas participé à un seul inventaire, ce travail étant effectué par des volontaires, ce qui n'a, à aucun moment, été contesté ; et, en second lieu, que le samedi étant un jour de repos hebdomadaire dans l'entreprise, l'application d'heures supplémentaires ne pouvait faire échec aux dispositions conventionnelles plus favorables et non dénoncées par l'une des parties, prévoyant d'une part que la durée hebdomadaire du travail est fixée par la loi (article 17 de la convention collective des industries métallurgiques de la région d'Angers), d'autre part, que le recours aux heures supplémentaires a pour but de

13186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.464

Cour de cassation

Est justifiée la mise à pied d'un salarié ayant refusé d'accomplir des heures supplémentaires pour confection de l'inventaire conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention collective prévoyant le recours aux heures supplémentaires pour répondre aux fluctuations du marché et de la production, dès lors que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent de l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du Travail et le comité d'entreprise en avaient été informés.

13187

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.494

Cour de cassation

Une note de service du président-directeur général de la SEITA, prise en exécution d'un décret en Conseil d'Etat régissant le personnel de cette personne morale de droit privé, concernant le calcul d'une prime allouée au personnel, est relative à l'organisation du service public dont la société la charge et constitue un acte administratif réglementaire. Dès lors, en l'absence de dispositions d'ordre public dont il doit faire application, le conseil de prud'hommes, saisi par des salariés d'un litige relatif à cette note, doit l'appliquer ou surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives.

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