Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée27 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-41.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme A..., licenciée le 1er août 1985, avait adressé, le 7 août 1985 à son employeur le certificat médical constatant son état de grossesse dans le délai imparti par l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel a décidé, en l'état de la nullité du licenciement non justifié par la faute grave de la salariée, qu'il convenait d'ordonner la réintégration de celle-ci, ainsi que le paiement de tous les salaires dus au jour du prononcé de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut donner lieu, en sus de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.556

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, d'une part, que constitue une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, par un salarié, de proférer dans une lettre adressée à l'employeur, des propos calomnieux à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, même si ses propos constituent une "défense" à des "accusations" certes portées à son endroit par ceux-ci mais ayant justifié le prononcé à son égard d'une mesure d'avertissement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.328

Cour de cassation

la salariée du comité d'établissement des cheminots de la SNCF-Nancy lorsque la gestion des activités sociales a été dévolue à cet organisme, a été licenciée le 12 novembre 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, en premier lieu, Mme X... n'ayant pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait fixé les limites du litige, l'employeur était recevable à invoquer en cours de procédure des griefs nouveaux sur lesquels la cour d'appel avait l'obligation de s'expliquer ;

13192

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.293

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors d'une part, que l'employeur qui, après plusieurs avertissements adressés à un salarié pour manquement à ses obligations professionnelles, en constate de nouveaux, peut invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement, que le salarié avait fait l'objet de plusieurs avertissements en mars 1982, janvier 1985 et juin 1985 en raison de ses absences injustifiées et de son attitude irrespectueuse et insolente envers la direction de l'entreprise, que ces manquements ajoutés à ceux constatés par l'employeur le 24 février 1987, donnaient au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.251

Cour de cassation

la salariée de se soumettre à la mise à pied conservatoire, ne légitimaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'absence de la salariée pour quelques heures, avec reprise du travail le lendemain avait une cause médicale et était un fait isolé en douze années de carrière ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont pu décider que ces faits, qui ne pouvaient être qualifiés d'abandon de poste, ne caractérisaient pas la faute grave, et ont, par un arrêt motivé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

13194

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.568

Cour de cassation

l'employeur et tiré de ce que la salariée n'avait pas dénoncé dans les deux mois le reçu pour solde de tous comptes, et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes en n'exposant pas les prétentions respectives des parties, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les injures proférées par la salariée justifiaient son licenciement pour faute grave dès lors qu'elles étaient proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, sur les lieux et pendant l'horaire de travail, qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la demande de convocation de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.069

Cour de cassation

la salariée ait agi avec intention de nuire à la société ou de faire profiter un membre de sa famille de la vente d'un chariot-élévateur, et qu'on ne pouvait que lui reprocher sa légèreté, la cour d'appel a pu décider que ni la faute lourde ni la faute grave n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen commun au pourvoi principal et aux pourvois incidents : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Despalles de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles avait eu lieu la vente du chariot-élévateur par la salariée alors que, selon le moyen, la cour d'appel a constaté que les agissements de Mme X...

13196

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.806

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... a eu un "comportement suspect" en commettant plusieurs irrégularités lors d'une commande et en encaissant un chèque sans facture correspondante, que ces irrégularités découvertes fortuitement par l'employeur et sur lesquelles M. Y... n'a pu fournir aucune explication remettaient en cause sa probité pourtant indispensable dans ce type d'activité où les serveurs disposent d'une large autonomie et sont appelés à manier des fonds pour le compte de l'employeur, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave et qu'en le niant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors, d'autre part, que l'employé avait déjà précédemment refusé de respecter les

13197

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-40.026

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 40 200 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, sauf détournement de pouvoir, l'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur et que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'est pas nécessaire que l'insuffisance professionnelle se soit traduite par une faute, que l'insuffisance professionnelle de M. X... résulte des constatations de l'arrêt attaqué qui a relevé que, le 2 octobre 1985, un avertissement lui avait été donné pour non suivi dans les commandes et dans les stocks, ayant entraîné une

13198

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-40.014

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 30 novembre 1988) d'avoir retenu contre elle l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, la faute n'a pas été sanctionnée sur le champ, qu'aucune mise à pied n'a été prononcée, que l'enfant lui a été confié à nouveau après les faits, ce qui démontre que l'exécution du préavis n'était pas impossible ; Mais attendu que le jugement a relevé que la salariée avait la garde d'un enfant de deux ans et que le 10 juin 1988 celuici s'était brulé à l'avant bras contre la porte d'un four ; que non seulement Mme Y... n'a pas aussitôt prévenu, comme elle y était tenue, la caisse d'allocations familiales de cet accident, mais qu'après avoir porté un diagnostic erroné

13199

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-40.219

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'une faute grave, alors que l'état d'ébriété dans lequel se trouve un lieutenant au départ de son navire pour une campagne de grande pêche constitue eu égard aux responsabilités qui lui incombent, une faute grave privative de préavis et de l'indemnité de licenciement, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait embarqué sur son navire qui devait appareiller immédiatement en complet état d'ivresse, que cet état l'avait empêché de prendre part aux manoeuvres de départ, et qu'il ne s'était pas réveillé pour prendre son quart, qu'un tel comportement

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