Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.014

Arrêt du 22 novembre 1990Pourvoi n° 89-40.014

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant 31, résidence du Prince d'Orange n° 3 à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Marne, dont le siège est sis ... (Haute-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la CAF de la Haute-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 23 septembre 1985 en qualité d'assistante maternelle par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 juin 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 30 novembre 1988) d'avoir retenu contre elle l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, la faute n'a pas été sanctionnée sur le champ, qu'aucune mise à pied n'a été prononcée, que l'enfant lui a été confié à nouveau après les faits, ce qui démontre que l'exécution du préavis n'était pas impossible ; Mais attendu que le jugement a relevé que la salariée avait la garde d'un enfant de deux ans et que le 10 juin 1988 celuici s'était brulé à l'avant bras contre la porte d'un four ; que non seulement Mme Y... n'a pas aussitôt prévenu, comme elle y était tenue, la caisse d'allocations familiales de cet accident, mais qu'après avoir porté un diagnostic erroné sur la blessure, elle a entrepris elle-même, sans aucune compétence, de le soigner et qu'enfin, au moment où la mère est venue chercher son enfant, elle s'était absentée, laissant l'enfant à sa belle-fille qui n'a pu donner aucune explication ; qu'après avoir observé que la caisse avait pris le temps nécessaire pour s'assurer des circonstances de cet accident, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'en ne respectant pas les consignes

essentielles du règlement de la crèche, relatives à la sécurité des enfants, Mme Y... avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372158cd580146773f3011

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