Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée21 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que le salarié, déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail, retrouve son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la rémunération antérieure de M. Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait être réduite par le biais d'une réduction de prime ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 15 janvier 1982, le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail mais sous certaines réserves, a relevé que l'employeur lui avait fourni alors un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent ;

13202

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 87-45.862

Cour de cassation

L'immunité accordée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux et qui est destinée à garantir le libre exercice des droits de la défense, ainsi que la règle édictée, par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, interdisent, sauf le cas d'abus, de retenir à faute contre leur auteur le contenu de ces discours ou écrits. En conséquence, dès lors que les termes employés par le salarié dans ses conclusions produites dans le cours d'un procès, àG n'excédaient pas les limites d'une défense légitime, une cour d'appel, ne pouvait les retenir pour faute à la charge du salarié.

13203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.327

Cour de cassation

l'employeur la confiance de celui-ci en son employé, qu'elle n'implique pas nécessairement la preuve formelle que l'employé ait commis des détournements au préjudice de l'employeur, ni que ces détournements, à les supposer établis, aient été importants ; que les motifs précités de l'arrêt sont donc inopérants au regard des faits reconnus par celui-ci concernant la majoration répétée de manière indue dans les rapports de M. Y...

13204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.023

Cour de cassation

l'employeur s'était rendu compte, au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, des faits reprochés au salarié, a effectué les recherches prétendument omises ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser les indemnités de rupture à M. Z... calculées sur la base d'une ancienneté remontant au 16 juillet 1974, alors que, en premier lieu la cour d'appel constate d'une part, lorsqu'elle examine le licenciement de M. Z..., que ce dernier "confond le chiffre d'affaires apporté par lui pendant les huit mois pendant lesquels il a travaillé avec celui résultant... de commandes antérieures non passées par lui dans le cadre de son contrat de travail", ce dont il résulte que le contrat de travail de M.

13205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-40.248

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y..., employée par la Société protectrice des animaux (SPA) en qualité de sténographe-comptable, a été victime, le 24 novembre 1979, d'un accident de travail ; qu'à la suite d'une rechute le 23 octobre 1980, elle s'est trouvée à nouveau en arrêt pour maladie jusqu'au 31 mai 1981 ; que son médecin traitant lui ayant délivré, le 21 mai, un certificat autorisant "un essai de reprise de travail", elle adressa cette pièce à son employeur qui lui fit connaître, par lettre du 12 juin suivant, qu'en raison de la prolongation de son arrêt de travail, il avait dû embaucher une aide-comptable et qu'il n'était plus possible d'envisager sa reprise au sein de l'entreprise ; que la salariée a alors attrait la SPA devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer…

13206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.818

Cour de cassation

Ayant relevé que le médecin conseil d'une caisse mutuelle avait été condamné pour violences légères par le tribunal correctionnel et que 2 jours après, les faits avaient été rendus publics, les juges du fond qui ont retenu que la réputation de la Caisse était susceptible d'être mise en cause ont caractérisé l'urgence autorisant une mesure de suspension de l'intéressé en application de l'article 21 du décret du 28 mars 1977 portant statut des médecins conseils.

13208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.580

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait considérer le grief tiré de la falsification d'une commande comme infondé en se bornant à se référer aux explications données par M. X... dans ses conclusions qui excluraient de sa part toute volonté de fraude, sans motiver cette appréciation, et qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner les griefs précis invoqués par BUCEREP à l'encontre de M. X... dans sa lettre du 4 décembre 1986 lui notifiant sa mise à pied conservatoire et le

13209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-41.670

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 40 du règlement intérieur applicable que seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles, et à égalité d'aptitude professionnelle, les salariés titulaires d'un contrat de travail le moins ancien en date ; qu'il appartenait à l'employeur de prouver, alors la moindre aptitude professionnelle de la salariée qui était la plus ancienne de l'entreprise, par rapport aux salariés qui lui avaient été préférés ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve rapportée par la salariée de la moindre aptitude desdits salariés par rapport à elle-même, la cour d'appel a violé tant l'article 40 précité que l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'

13210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696

Cour de cassation

Dans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.

13211

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-45.524

Cour de cassation

il résulte de l'article 4201 de ce règlement intérieur que les primes, y compris la prime de fin d'année, étaient versées aux salariés présents dans l'entreprise au moment de leurs mises en paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission, le règlement intérieur de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser une prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

13212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 89-40.152

Cour de cassation

l'employeur ne saurait se prévaloir, à l'appui d'un licenciement, de fautes qu'il a tolérées sans y puiser de motifs de sanctions disciplinaires ou de licenciement ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait toléré les faits reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, aux motifs que, en ce qui concerne le surstockage, M. X...

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