Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.812

Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 87-42.812

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur qui remet une lettre d'observation à un salarié en lui reprochant d'avoir déposé des tracts de nature politique dans une unité de travail et précisant que celui-ci s'exposerait à des sanctions plus graves si les faits se reproduisaient n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à la Société nationale industrielle aérospatiale s'est vu remettre le 27 janvier 1983 par son employeur une lettre d'observation lui reprochant d'avoir déposé des tracts de nature politique dans une unité de travail de l'entreprise et précisant que le salarié s'exposerait à des sanctions plus graves si les faits se reproduisaient ;

Attendu que, pour annuler cette lettre, la cour d'appel a retenu que les termes de la lettre indiquaient clairement qu'elle pourrait ultérieurement constituer l'un des éléments d'une sanction indéterminée, mais plus grave et qu'elle était donc soumise à l'entretien préalable prévu par la procédure disciplinaire de l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu cependant que la circonstance que l'avertissement ait contenu la menace, en cas de renouvellement des faits, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié n'imposait pas la convocation dudit salarié à un entretien préalable ; qu'ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a28

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