Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée18 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.050

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 7 juin 1988) d'avoir admis que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement alors, que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que le salarié avait provoqué l'altercation l'ayant opposé au directeur d'agence avec la volonté d'humilier ce dernier et que les injures étaient préméditées ainsi que réitérées ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.143

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la faute grave du salarié justifiant son licenciement sans préavis et indemnité ne s'identifie pas nécessairement à une faute pénale imputable à ce dernier, de sorte qu'en estimant qu'aucun élément ne permettait de conclure que le trou de caisse de 4 000 francs correspondait à une soustraction frauduleuse imputable à Mme X... pour en déduire qu'aucune faute susceptible de justifier son licenciement ne lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.823

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a reconnu que le salarié, non licencié par la lettre du 10 décembre 1987 le convoquant à un entretien préalable, n'avait pas à quitter son lieu de travail le 11 décembre, n'a pas tiré les conséquences de cet abandon de poste pourtant expressément visé sur la lettre de licenciement sans préavis adressée le 16 décembre 1987 à M. X..., un jour franc après l'entretien préalable ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la lettre de licenciement n'invoquait pas la faute grave ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.054

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 juin 1988) de l'avoir condamné à verser au salarié différentes somme à titre d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que selon le moyen, pour dire que le salarié n'avait pas eu l'intention de voler en 1984, la cour d'appel a retenu que le terme de "matériel" laissait supposer qu'il s'agissait d'outillage ou d'objets volumineux et indissimulables, tout en reconnaissant pourtant n'avoir aucune précision sur cette question, qu'en se fondant seulement sur une hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors également qu'en estimant que la lettre d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.410

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Aube), et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Coopérative de déshydratation d'ArcissurAube, ayant son siège BP. 13, à Ormes (Aube) ArcissurAube, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.672

Cour de cassation

la salariée constituait une circonstance atténuante de son comportement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'attitude agressive reprochée à la salariée avait été provoquée en partie par un autre salarié, qui contrairement aux allégations de l'employeur, avait démissionné pour une toute autre raison que l'altercation, la cour d'appel a pu décider que les faits ne caractérisaient pas la faute grave privative des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Andora France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-20.140

Cour de cassation

l'employeur a méconnu les règles de la charge de la preuve en la matière et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en quatrième lieu, que, la cour d'appel n'a recherché comme il lui était demandé si les griefs formulés contre Mme Y... n'étaient pas consécutifs à la plainte de trois clients différents le 15 janvier 1987 ; qu'il aurait dû en résulter que de telles plaintes en provenance de la clientèle étaient de nature en elles-mêmes à justifier le licenciement ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en cinquième lieu, que la cour d'appel qui a affirmé l'impossibilité de susciter une approbation unanime dans un type de fonction mettant celle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.579

Cour de cassation

l'employeur d'invoquer ces derniers pour justifier le licenciement, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers la SNC Pavillons Modernes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.541

Cour de cassation

la salariée était intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, alors que la cour d'appel a retenu que le licenciement sans préavis avait été fondé sur l'incident survenu le 27 octobre 1986 qui serait constitutif de la faute grave, bien que cet incident n'eut pas entraîné d'autres sanctions que le blâme du 19 novembre 1986 et que la convocation de la salariée à l'entretien préalable puis au licenciement avait été entraînée par les fautes graves concrétisées par la réponse de la salariée à cette lettre de blâme ; Mais attendu que les juges du fond ont pris en considération l'ensemble des faits reprochés à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patrick hôtel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.731

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un salarié de s'être livré, en présence de la clientèle et de la comptable de la société, à des critiques sur la gestion de l'entreprise et à des manoeuvres qui étaient de nature à dissuader des clients de procéder à des achats, constitue une faute grave ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant la réalité des agissements reprochés à la salariée, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autres part, que le caractère fautif ou non

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.353

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et de répartir le personnel entre le collège "employés" et le collège "cadres", suivant les critères fixés dans la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu que le docteur Y..., médecin conseil régional, reproche au jugement de l'avoir ainsi, en se référant au règlement intérieur type pour l'application de ladite convention, inclus dans le collège "cadres", en violation de l'ordonnance du 21 août 1987, au termes de laquelle les praticiens conseils du service de contrôle médical, relevant d'un statut spécifique, ne peuvent être régis par la convention collective nationale ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.163

Cour de cassation

l'employeur mais au salarié, a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'entreprise de nettoyage devant conserver à son service les salariés qui exécutaient le contrat d'entretien résilié par l'utilisateur, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant que la mesure qui avait eu pour effet de réduire de moitié la durée journalière de travail de M. X... devait s'analyser en la modification d'un élément du contrat de travail et non en un licenciement ; Mais attendu, d'abord, que, sans s'interroger plus avant sur les mobiles de l'employeur, la cour d'appel, devant laquelle le salarié ne tirait aucune conséquence juridique de l'

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