Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée11 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.964

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1986 ; Attendu que, pour décider que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire et condamner l'employeur à payer au salarié "des dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", le conseil de prud'hommes a énoncé que les fiches de paie de M. X... étaient arrêtées à la date du 26 août 1986, qu'il n'y avait pas eu d'élément nouveau entre la sanction disciplinaire et le licenciement et qu'il ne peut y avoir deux sanctions pour la même faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de versement de son salaire à M. X... ne suffisait pas à caractériser une mise à pied disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.381

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé. L'article R. 515-4 énonce que la désignation de ces conseillers s'effectue selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même Code. Ce dernier article prévoit que les élections auxquelles procède l'assemblée générale donnent lieu à deux tours de scrutin à la majorité absolue et à un troisième tour à la majorité relative.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.097

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour ne pouvait sans se contredire, constater, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des circonstances de la cause, que M. X... a persisté dans son attitude après avoir reçu des avertissements et, d'autre part, que, postérieurement à ces avertissement, M. X... a commis une faute en brisant les vitres se trouvant dans son véhicule de service et destinées à son employeur qui devait les lui rembourser ; qu'en conséquence, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la faute du salarié doit s'apprécier en fonction de son comportement au regard des normes disciplinaires ;

13228

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.611

Cour de cassation

l'employeur devait payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a relevé que toutes les fautes imputées à la salariée avaient été sanctionnées par avertissements en date des 2 mars et 3 avril 1984, qu'en raison du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires, les fautes du salarié ne sauraient, après avoir donné lieu à un avertissement, autoriser un licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des faits énoncés comme constants que l'employeur avait, dans sa lettre du 11 avril 1984, invoqué un fait nouveau qui ne lui avait été révélé que le 9 avril 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ;

13229

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.144

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir annulé cette sanction disciplinaire alors, en premier lieu, qu'en déclarant que la société Brink's France n'invoquait aucun élément justifiant le refus d'autorisation d'absence, le conseil a dénaturé les conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié connaissait la date de signature de l'acte d'acquisition d'un appartement qui motivait cette absence, fixée au 27 avril depuis le 5 février et n'avait effectué sa demande que le 27 au matin, soit au dernier moment, de sorte qu'un refus était inévitable compte-tenu de l'organisation des tournées et de la formation des équipes de convoyeurs planifiées plusieurs jours auparavant, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.312

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les fautes du salarié qui ont donné lieu à un avertissement, peuvent être retenues à l'appui d'une demande de licenciement pour "cause réelle et sérieuse", et que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors que la cour ne pouvait se fonder sur l'ancienneté de M. X... pour juger que les fautes reprochées ne constituaient pas un motif réel et sérieux de congédiement ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.055

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Castres (Tarn), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Bru, dont le siège est à Castres (Tarn), rue Jean Foucault, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M.

13233

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.188

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre de licenciement n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant la faute grave, par rapport aux motifs ayant donné lieu à des avertissement successifs ; qu'il a pu déduire de ces constatations que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement d'avoir accordé au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en raison du défaut de convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement ; alors, d'une part, que, l'entreprise n'occupant que sept salariés, ce qui n'avait pas été contesté par M. X..., l'article L.

13234

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.066

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'un doute subsistait sur la réalité de la dissimulation par M. X... de l'erreur de tirage commise par lui portant sur 8 500 enveloppes excédentaires ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si le doute existant sur la tentative de dissimulation d'une erreur professionnelle par M. X... ne justifiait pas le licenciement pour perte de confiance prononcé par la société le 13 février 1986 ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ce second motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que les faits ayant motivé la mise à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.908

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que le 1er novembre 1986 des salariés du supermarché de Sedan exploité par la société Union Commerciale et parmi lesquels était Mme A..., déléguée du personnel, ayant cessé le travail, après dépôt d'un préavis de grève, ont été sanctionnés par une mise à pied d'une journée ; Attendu que, pour refuser d'annuler cette sanction et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a déclaré que la licéité d'un arrêt collectif de travail suppose d'abord l'existence de revendications professionnelles pré-déclarées et refusées ; qu'en l'espèce les craintes sur l'emploi ne représentent pas une véritable revendication pour des délégués du personnel d'autant que les problèmes d'ouverture du magasin à Blagny ne rentrent pas dans…

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