Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.282

Arrêt du 26 septembre 1990Pourvoi n° 88-41.282

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Gif-sur-Yvette (Essonne), ... 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section B), au profit de la société anonyme Carrefour Ulis II, dont le siège est aux Ulis (Essonne), Les Ulis II, BP 69,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988) que M. Y..., embauché en 1972 par la société Carrefour Ulis II en qualité de chef de rayon, a été, après mise à pied le 24 juillet 1985 et entretien préalable le 27 juillet, licencié le 31 juillet suivant avec dispense d'effectuer le préavis ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mise à pied de quatre jours intervenue sans respect des dispositions légales constituait, non pas une sanction, mais une mesure conservatoire et ne faisait pas obstacle à un licenciement ultérieur, alors, selon le pourvoi, que la mise à pied constitue normalement une sanction, à incidence temporaire, interdisant toute autre sanction pour les mêmes faits et qu'elle n'a un caractère conservatoire et provisoire que lorsque les agissements du salarié la rendent indispensable, de sorte qu'en l'absence de faute grave du salarié, ultérieurement licencié seulement pour incapacité professionnelle après treize ans de travail, la mise à pied n'était pas rendue indispensable par le comportement du salarié et ne pouvait avoir le caractère d'une mise à pied conservatoire et qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait, le jour même de la mise à pied prononcée verbalement à 16 heures, confirmé par écrit cette mise à pied en précisant son caractère provisoire, en même temps qu'il convoquait par courrier séparé l'intéressé à un entretien préalable à un licenciement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que cette mise à pied constituait une mesure conservatoire ;

Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372162cd580146773f34a8

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