Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.312
Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.312
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le salarié, ayant été convoqué à l'entretien préalable au licenciement alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ne pouvait avoir commis de faute depuis l'avertissement qui lui avait été infligé.
- Réponse: Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Durance Granulats, dont le siège est ... au Puy Sainte-Reparede (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Françis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Waquet, Boittiaux, conseillers ; Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Durance Granulats, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1988), que M. X..., employé par la société Durance Granulats en qualité de comptable 2e échelon à compter du 23 septembre 1976, a été licencié par lettre du 9 novembre 1983 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les fautes du salarié qui ont donné lieu à un avertissement, peuvent être retenues à l'appui d'une demande de licenciement pour "cause réelle et sérieuse", et que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; et alors que la cour ne pouvait se fonder sur l'ancienneté de M. X... pour juger que les fautes reprochées ne constituaient pas un motif réel et sérieux de congédiement ; que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le salarié, ayant été convoqué à l'entretien préalable au licenciement alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ne pouvait avoir commis de faute depuis l'avertissement qui lui avait été infligé ;
Attendu, d'autre part, que le grief soulevé par la seconde branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Durance Granulats à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre
octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137214fcd580146773f2b7c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214fcd580146773f2b7c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.
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