Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.055
Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.055
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et en rappel de salaire pour les journées de mise à pied conservatoire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Castres (Tarn), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Bru, dont le siège est à Castres (Tarn), rue Jean Foucault,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bru, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1988), M. X..., embauché le 15 décembre 1972 par la société Bru, devenu OP2 en 1978, a été licencié le 3 avril 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et en rappel de salaire pour les journées de mise à pied conservatoire, alors que la cour d'appel, d'une part, a commis des erreurs manifestes d'appréciation, d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions du salarié ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait refusé d'effectuer un travail entrant dans ses compétences, et le même jour avait quitté son poste de travail sans autorisation, ni avoir, comme il le prétendait, contacté l'inspecteur du travail, la cour d'appel a constaté que le 28 février 1986, le salarié avait déjà reçu un avertissement pour refus d'exécuter un travail et abandon de poste ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions du salarié, caractérisé l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137214fcd580146773f2b6e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214fcd580146773f2b6e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.
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