Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée25 septembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.649

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Performances, société anonyme dont le siège est situé zone industrielle de Montgivray à La Chatre (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (sectin industrie), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller référendaire ; MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-41.613

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'évoquer, sans faire état d'une quelconque sanction disciplinaire, des faits amnistiés par la loi du 4 août 1981 commis par un salarié pour en retenir uniquement que l'intéressé s'était vu reprocher de ne pas tenir compte des observations dès lors qu'elle ne relève comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que le renouvellement de fautes professionnelles commises en octobre 1981 et en mars 1983 ayant donné lieu à des avertissements et la dernière ayant provoqué le licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-44.873

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, l'employeur étant lié par les termes de sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui ne mentionnait pas l'incident du 9 mai 1985, ce fait ne pouvait être retenu comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors que, de deuxième part, cet incident ne pouvait constituer une cause sérieuse de licencier une salariée ayant douze ans d'ancienneté et dont la compétence est attestée par les clients du magasin ; alors que, de troisième part, le refus de Mme X... d'exécuter un travail, qui ne correspondait pas à sa qualification, était justifié ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.094

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1988) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titres d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait que le grief avancé par l'employeur concernant les méthodes utilisées par le salarié pour allouer des commissions supplémentaires aux agences de voyages n'ait fait l'objet d'aucune mise en garde ni d'aucun avertissement préalable au licenciement est sans incidence sur la réalité et le sérieux de la faute commise par le salarié ; qu'en reconnaissant que le salarié avait, en 1984, créé une perte de 89 035 francs en accordant des commissions

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-41.344

Cour de cassation

par lettre du 5 février 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a, en énonçant que l'employeur n'avait pris aucun engagement ferme et définitif de réintégrer le salarié dans un poste inférieur, dénaturé le contenu des attestations versées aux débats et qui faisaient apparaître l'irrévocabilité de la décision de l'employeur, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que le plus grand nombre des accidents invoqués ne lui étaient pas imputables et, en tout état de cause, ne pouvaient servir de fondement au licenciement dès lors

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-41.653

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur n'invoquait aucun fait nouveau depuis le dernier avertissement du 19 novembre 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur dans ses conclusions tant de première instance que d'appel soutenait que le salarié avait été licencié pour s'être, à la reception de sa dernière lettre d'avertissement, présenté sur les lieux de travail pour reprendre toutes ses affaires, montrant ainsi par son attitude et les propos tenus qu'il ne reviendrait pas sur le chantier, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.457

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 mai 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans motif ni réel ni sérieux, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les documents régulièrement versés aux débats, cette dénaturation s'accompagnant en outre d'une violation de la force probante de ces écrits et justifiant le grief de violation de l'article 1134 du Code civil, qu'en effet, la salariée avait reçu cinq lettres d'avertissement qu'elle n'a jamais contestée devant la juridiction prud'homale, reconnaissant implicitement les faits qui lui étaient reprochés, que ce fait conforte la preuve des fautes alléguées, alors, d'autre part, que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.311

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations et alors qu'il n'était pas contesté que le contrat d'apprentissage s'était poursuivi après la saisine de la juridiction prud'homale, ce dont il résultait que le contrat n'avait pas été rompu unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts Y..., envers la société "Tout va bien", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-41.182

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1978, M. Z... a accepté ces propositions ; Attendu que le salarié a ainsi exercé alternativement chaque année les fonctions d'ATHQ à la caisse et de directeur de la maison thermale jusqu'au 7 janvier 1983, date de prise d'effet de sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 270 puis 272, le remboursement des retenues pour logement à la Bourboule et des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de classement aux coefficients 270 puis 272 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant d'un côté le caractère temporaire du poste de M. Z... et de l'autre le caractère saisonnier

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.434

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'il était reproché au salarié d'avoir falsifié ses fiches de visite en les établissant, non à partir de visites réellement effectuées, mais en recopiant l'annuaire ; que la cour d'appel qui admet que la falsification n'est pas établie ne pouvait sans violer le texte susvisé, déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison du laisser-aller du salarié dans le travail ; et alors, d'autre part, qu'en n'examinant pas le moyen tiré par l'intéressé, qui demandait confirmation du jugement attaqué, de l'incompatibilité entre les griefs allégués et l'appréciation portée par le responsable même à l'origine de ces griefs sur la qualité du travail de M.

13247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.840

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.

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