Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.613
Arrêt du 25 septembre 1990Pourvoi n° 88-41.613
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., embauché par la société Sovies le 10 janvier 1978 en qualité d'aide-mécanicien et licencié le 28 décembre 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir de son employeur les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il a, en outre, réclamé un rappel de salaire correspondant aux fonctions de mécanicien, coefficient 170, alors qu'il avait été rémunéré en qualité d'aide-mécanicien coefficient 155.
- Solution: Rejet.
- Portée: Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'évoquer, sans faire état d'une quelconque sanction disciplinaire, des faits amnistiés par la loi du 4 août 1981 commis par un salarié pour en retenir uniquement que l'intéressé s'était vu reprocher de ne pas tenir compte des observations dès lors qu'elle ne relève comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que le renouvellement de fautes professionnelles commises en octobre 1981 et en mars 1983 ayant donné lieu à des avertissements et la dernière ayant provoqué le licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.613 et 88-41.829 ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Sovies le 10 janvier 1978 en qualité d'aide-mécanicien et licencié le 28 décembre 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir de son employeur les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a, en outre, réclamé un rappel de salaire correspondant aux fonctions de mécanicien, coefficient 170, alors qu'il avait été rémunéré en qualité d'aide-mécanicien coefficient 155 ;
Sur le pourvoi n° 88-41.613 :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 1987) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 4 août 1981 a amnistié les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, antérieurs au 22 mai 1981 ; que dès lors, en retenant à l'encontre de M. X... les faits du mois d'octobre 1979 ayant donné lieu à un avertissement en date du 13 octobre 1979, l'arrêt attaqué a violé l'article 14 de la loi précitée ; d'autre part, que des fautes ayant donné lieu à sanction disciplinaire ne peuvent être retenues pour justifier une mesure de licenciement que si une nouvelle faute postérieure à celles déjà sanctionnées peut être imputée au salarié ; qu'en l'espèce, M. X... contestait l'existence et l'imputabilité du fait dénoncé par M. Y... dans sa lettre du 8 décembre 1983 et sur lequel la société Sovies prétendait s'appuyer pour le licencier ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette contestation et de rechercher si réellement M. X... pouvait se voir reprocher l'absence de bouchon de remplissage de la boîte de vitesse du camion Y... et le manque de serrage du bouchon de vidange, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel n'a évoqué les faits survenus en octobre 1979 que pour en retenir que l'intéressé s'était vu reprocher de ne pas tenir compte des observations qui lui étaient faites, sans faire état d'une quelconque sanction disciplinaire, d'autre part, qu'elle a retenu comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le renouvellement de fautes professionnelles, celles d'octobre 1981, puis de mars 1983 ayant donné lieu à des avertissements et la dernière ayant provoqué le licenciement ; qu'ainsi c'est sans encourir les griefs des deux branches du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur un motif réel et sérieux ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi n° 88-41.829 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies : (sans intérêt) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519b5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 1990.
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