Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée28 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13249

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.926

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 1987 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SODEPAC à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que l'employeur qui prononce un simple avertissement n'étant pas tenu de suivre la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L.

13250

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.547

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 10 mai 1988), de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les faits ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le cousin de M. X... ne pouvait être entendu sous serment en qualité de témoin ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ; que la cour d'appel, abstraction faite du motif concernant le règlement intérieur de l'entreprise, qui est surabondant, a constaté que le retard du salarié était justifié par un incident indépendant de sa volonté ;

13251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 87-44.217

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 1984, et qu'il avait formé une demande de déblocage des fonds le 2 juin 1986 ; qu'il s'ensuit qu'en faisant état des règles de paiement du salarié au lieu du travail, bien qu'elle ait constaté le licenciement antérieur du salarié, pour justifier le retard de la société, la Cour a : statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; violé l'article 1382 du Code civil en refusant de reconnaître le caractère fautif du comportement de la société ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que dès le 17 juin 1986 la société avait établi à l'ordre de M. X...

13252

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.623

Cour de cassation

il résulte de l'expression "en considération de la valeur du point-cadre" que l'employeur était dans l'obligation d'appliquer à la rémunération de M. B... le taux de variation de la valeur de cet indice applicable à l'ensemble des cadres du groupe Peugeot ; qu'en estimant néanmoins que M. B... ne pouvait prétendre voir sa rémunération varier chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point-cadre, la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu et en toute hypothèse, qu'en se bornant à des considérations abstraites d'ordre général, sans rechercher précisément et concrètement quelle avait été exactement la situation faite aux cadres de l'entreprise

13253

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.189

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que la proposition de sanction ne peut, dans un premier temps, émaner que du responsable du service ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce la sanction proposée par le responsable de service était une mise à pied sans solde de quinze jours, a exactement décidé que le bureau ne pouvait introduire une demande de licenciement qu'en réunissant une seconde fois le conseil de discipline ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le CCE Air-France à verser la somme de 61 560 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a relevé que le salarié licencié sans que soit

13254

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.771

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'allouer à un salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, énonce que l'intéressé ne demandait plus le paiement d'une indemnité de ce chef, alors qu'en demandant réparation de l'ensemble du préjudice que lui avait causé son licenciement, le salarié demandait nécessairement réparation du dommage lié à l'irrégularité de la procédure suivie à cette fin.

13255

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 89-61.453

Cour de cassation

l'employeur de solliciter l'accord de l'inspection du travail si une faute était commise ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen, qui critique, en réalité, une omission de statuer, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, qui ne s'est pas contredit, a estimé que la désignation de M. X... comme représentant syndical était frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

13256

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 88-43.370

Cour de cassation

la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fidélité, alors, selon le moyen, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que cette prime était payable tous les deux ans aux infirmières ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement et qu'en ce qui la concernait personnellement, elle était exigible le 18 novembre 1986 puisqu'elle avait été embauchée le 18 novembre 1978 et qu'elle devait lui être payée pour la période 1984-1986 dès lors qu'elle n'avait cessé ses fonctions que le 19 novembre 1986, ainsi que le prouvait le certificat de travail qui lui a été délivré après sa démission ;

13257

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-40.944

Cour de cassation

considérant que la procédure était régulière et ne justifiait pas un entretien préalable, n'a pas tiré les conséquences de l'article L. 122-41 du Code du travail et de l'article 26 du règlement intérieur, lequel dispose que trois avertissements écrits en moins de vingt-quatre mois peuvent justifier une mesure de licenciement ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la salariée, en ce qu'elles observaient que d'après le chef du personnel de la société, l'avertissement avait été classé au dossier de l'intéressée ; qu'il est ainsi soutenu que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites et les prétentions de Mme Y... au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et violé l'article 1134 et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ;

13258

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-44.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis, des congés payés sur le préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel, qui a écarté comme non fondés deux des griefs formulés par la lettre de licenciement, a retenu, d'une part, que le troisième grief relatif à l'usage d'une bombe à gaz, ayant déjà été sanctionné par un avertissement, la société ne pouvait le faire revivre pour justifier le congédiement, et, d'autre part, qu'étant liée par les motifs figurant dans la lettre de licenciement, elle ne pouvait invoquer des excès de boissons et des détournements de marchandises comme autres griefs ;

13259

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-42.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société commerciale Citroën depuis le 4 juillet 1966, a été licencié sans préavis par lettre du 7 septembre 1986 lui reprochant des tricheries lors d'un concours national entre vendeurs dont il a été lauréat, ce qui lui a donné droit en juin 1983 à un voyage en Amérique aux frais de l'employeur, et un refus d'obtempérer à une mise à pied de deux jours signifiée le 30 août 1983 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé la tricherie du salarié, a fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors

13260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.814

Cour de cassation

par lettre du 10 février 1982, elle a été congédiée pour faute lourde ; qu'ayant invoqué l'article 44 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme aux termes duquel "les mesures disciplinaires de rétrogradation et de licenciement, ainsi que la révocation ne peuvent être appliquées par la direction qu'après avis du conseil de discipline ou de la commission paritaire prévue à l'article 48", elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel avait requalifié les faits sans permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de cette nouvelle qualification sur l'application des dispositions de l'article 44 de la convention collective précitée ;

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