Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.547

Arrêt du 28 juin 1990Pourvoi n° 88-43.547

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, est mal fondé en ses deuxième et troisième branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPS, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Raymond X..., demeurant 3, place des Onze Arpents à Villejuif (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagé par la société SPS Ile-de-France au mois d'octobre 1982 en qualité de gardien, M. X... a été licencié pour faute grave le 6 novembre 1986 pour n'avoir pas pris son service à 12 heures le 31 octobre 1986 et s'être fait remplacer par un tiers ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 10 mai 1988), de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les faits ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le cousin de M. X... ne pouvait être entendu sous serment en qualité de témoin ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ; que la cour d'appel, abstraction faite du motif concernant le règlement intérieur de l'entreprise, qui est surabondant, a constaté que le retard du salarié était justifié par un incident indépendant de sa volonté ; qu'enfin elle n'avait à s'expliquer sur les conclusions prétenduement délaissées puisqu'elle n'a pas retenu le témoignage contesté ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, est mal fondé en ses deuxième et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SPS à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372139cd580146773f206f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372139cd580146773f206f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.