Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.344

Arrêt du 12 juillet 1990Pourvoi n° 88-41.344

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que la multiplicité des incidents de conduite reprochés au salarié étaient établis par les constats versés aux débats, que ces faits pouvaient valablement être invoqués par l'employeur même s'il n'avait pas jugé bon de les sanctionner au fur et à mesure de leur survenance; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Le Joannet, Sorbiers (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie de transports et de services publics (CTSP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et avec établissement au Centre de la Varizelle à Chamond, Saint-Etienne (Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie de transports et de services publics (CTSP), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1987), que M. X..., engagé le 10 mars 1976 par la société anonyme Compagnie de transports et de services publics (CTSP) en qualité de ripeur puis promu chauffeur, a été licencié par lettre du 5 février 1985 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a, en énonçant que l'employeur n'avait pris aucun engagement ferme et définitif de réintégrer le salarié dans un poste inférieur, dénaturé le contenu des attestations versées aux débats et qui faisaient apparaître l'irrévocabilité de la décision de l'employeur, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que le plus grand nombre des accidents invoqués ne lui étaient pas imputables et, en tout état de cause, ne pouvaient servir de fondement au licenciement dès lors qu'ils n'avaient donné lieu à aucune sanction disciplinaire dans le délai de deux mois, alors, enfin, que la cour d'appel a violé la loi en ne retenant pas l'attestation d'un témoin faisant valoir que le dernier accident survenu au salarié était imputable non à son propre fait, mais à un problème de freins défectueux ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que la multiplicité des incidents de conduite reprochés au salarié étaient établis par les constats versés aux débats, que ces faits pouvaient valablement être invoqués par l'employeur même s'il n'avait pas jugé bon de les sanctionner au fur et à mesure de leur survenance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant souverainement constaté que l'accident survenu en janvier 1985 n'était pas dû à une

défaillance du système de freinage, le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Compagnie de transports et de services publics (CTSP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Articles et conventions cités

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6137213acd580146773f20a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213acd580146773f20a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.