Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.541

Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.541

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont pris en considération l'ensemble des faits reprochés à la salariée.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Patrick hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er juin 1988), que Mme X..., engagée le 26 septembre 1986 en qualité de réceptionniste, également chargée des travaux de secrétariat, par la société Patrick Hôtel, a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était intervenu pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, alors que la cour d'appel a retenu que le licenciement sans préavis avait été fondé sur l'incident survenu le 27 octobre 1986 qui serait constitutif de la faute grave, bien que cet incident n'eut pas entraîné d'autres sanctions que le blâme du 19 novembre 1986 et que la convocation de la salariée à l'entretien préalable puis au licenciement avait été entraînée par les fautes graves concrétisées par la réponse de la salariée à cette lettre de blâme ;

Mais attendu que les juges du fond ont pris en considération l'ensemble des faits reprochés à la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Patrick hôtel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137213bcd580146773f2117

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213bcd580146773f2117.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.