Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.579
Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.579
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la société invoquait dans ses conclusions un nouveau manquement professionnel postérieur aux avertissements, lequel même non identique aux faits précédents sanctionnés permettait à l'employeur d'invoquer ces derniers pour justifier le licenciement, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que sept avertissements avaient été adressés au salarié; qu'il appartenait à la cour de constater que les mêmes fautes ne pouvaient faire l'objet de deux sanctions un avertissement puis un licenciement; que la société n'avait évoqué aucun fait postérieur aux date des avertissements pour des faits identiques.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Pavillons Modernes, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (Charente),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle X..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC Pavillons Modernes et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., embauché le 1er janvier 1978 en qualité de voyageurreprésentantplacier par la société Les Pavillons modernes, a été licencié le 8 novembre 1985 ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que sept avertissements avaient été adressés au salarié ; qu'il appartenait à la cour de constater que les mêmes fautes ne pouvaient faire l'objet de deux sanctions un avertissement puis un licenciement ; que la société n'avait évoqué aucun fait postérieur aux date des avertissements pour des faits identiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société invoquait dans ses conclusions un nouveau manquement professionnel postérieur aux avertissements, lequel même non identique aux faits précédents sanctionnés permettait à l'employeur d'invoquer ces derniers pour justifier le licenciement, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers la SNC Pavillons Modernes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213bcd580146773f2118
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213bcd580146773f2118.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.
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