Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.348
Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.348
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988) que M. X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Habib Y..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de M. Z... Ait Arhal, demeurant 4, place de la Porte de Bagnolet à Paris (20e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes. Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de M. Mohamed Habib Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988) que M. X... Arhal, engagé le 1er août 1982 en qualité de patissier par M. Y... a été licencié par lettre du 3 novembre 1986 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X... Arhal une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de congédiement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui énonce, d'une part, que les attestations de M. B... et de M. A... sont quasiment similaires puisqu'elles relatent toutes les deux un incident au cours duquel M. X... Arhal a chassé son employeur de son laboratoire, et d'autre part, que l'attestation de M. A... relate en plus de ces faits, l'incident d'un couteau que M. X... Arhal a brandi en direction d'un de ses camarades de travail, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a, par conséquent, privé sa décision ;
Mais attendu que, hors toute contradiction la cour d'appel a constaté que l'incident avait été sanctionné par un avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne M. Mohamed Habib Y..., envers M. Z... Ait Arhal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372151cd580146773f2ca1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372151cd580146773f2ca1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 1990.
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