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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.494

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/1990
Numéro d'affaire
88-41.494

Résumé

Une note de service du président-directeur général de la SEITA, prise en exécution d'un décret en Conseil d'Etat régissant le personnel de cette personne morale de droit privé, concernant le calcul d'une prime allouée au personnel, est relative à l'organisation du service public dont la société la charge et constitue un acte administratif réglementaire. Dès lors, en l'absence de dispositions d'ordre public dont il doit faire application, le conseil de prud'hommes, saisi par des salariés d'un litige relatif à cette note, doit l'appliquer ou surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives. Cependant, lorsque le conseil de prud'hommes constate que toutes les absences du personnel, autorisées ou non, n'entraînent pas les mêmes conséquences, il peut en déduire que les retenues sur la prime pratiquées à la suite d'une grève constituent une mesure discriminatoire et en ordonner la restitution aux salariés, sans pour autant méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs.

Extrait

. Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et six autres salariés, au service de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (ci-après SEITA), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel au titre de la prime annuelle versée en 1986, en soutenant, d'une part, qu'elle aurait dû être au moins égale à celle versée en 1985, d'autre part, que leur employeur avait procédé à des abattements discriminatoires ; Sur les trois moyens réunis, en ce qu'ils ont pour objet un abattement opéré sur la prime au titre de la grève : Attendu que la SEITA fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un rappel à ce titre, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'article 29 du décret en date du 8 août 1985 fixant le statut du personnel de la SEITA, prévoit que : " le mode de calcul et les conditions de fixation de cette prime sont fi…