Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1098

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée9 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.157

Cour de cassation

Vu les article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que Mme Y... avait commis une faute grave, le jugement attaqué a énoncé que l'amende payée par l'employeur à l'association des commercants pour ouverture de son magasin après l'heure fixée par le réglement intérieur de cette association établissait la négligence de la salariée qui avait la responsabilité du magasin ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé la faute grave ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement attaqué a débouté Mme Y...

13167

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.274

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... s'est présenté à son travail le 25 septembre 1985 à 7 heures 10 et a pointé sa fiche d'entrée à 7 heures 15 ; que, se prétendant victime d'un malaise, il a presqu'aussitôt quitté son poste sans prévenir et sans pointer sa fiche de sortie pour aller prendre une collation au buffet de la gare ; qu'il s'est représenté à son travail le même jour à 13 heures 30 ; et qu'en déniant à cet abandon de poste tout caractère de gravité au motif que les explications du salarié ne pouvaient être mises en doute, alors qu'il lui appartenait, autrement que par de simples affirmations, de justifier des raisons qui l'avaient conduit à abandonner son poste sans prévenir quiconque et à quitter l'entreprise sans

13168

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.234

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1973 par la société Marseillaise des Magasins Blancarde Prisunic en qualité d'employée de bureau, puis promue au grade de caissière principale, 1er échelon le 1er janvier 1983, a été mise à pied à compter du 15 décembre 1983 et licenciée par lettre du 22 décembre 1983 pour faute grave en raison de la disparition d'une somme de 100 francs dans la caisse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'une part qu'une autre salariée détenait la clef du coffre, d'autre part que la disparition d'une somme

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.214

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 1983, en qualité "d'attaché à la direction générale responsable des projets industriels" par la société Sucden, a été promu à la fonction de directeur à compter du mois de juillet 1984 puis licencié le 13 avril 1987 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a constaté que la prime exceptionnelle perçue par M. A... pour l'année 1984, de 96 650 francs, englobait une somme de 47 552 francs correspondant aux 14ème, et 15 ème mois de sorte que la prime exceptionnelle de 1984 était de 49 098 francs et que l'exposant avait en outre perçu des primes

13170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.627

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même que les motifs de licenciement ont été expressément indiqués au salarié, à sa demande, dans une lettre du 4 juillet 1986, et que parmi ceux-ci figuraient de nombreux reproches tirés d'un manque de conscience professionnelle, reproches adressés à plusieurs reprises par l'employeur, que dans ses écritures d'appel, celui-ci insistait sur la circonstance que dès le 5 juin 1978 avaient été constatées des irrégularités imputables au salarié sur des rapports de chantier, que le 1er mars 1984, il lui a été reproché d'avoir créé des désordres sur son lieu de travail, que le 20 mars 1984 a été adressé à l'employé un nouvel avertissement qui a provoqué de sa part une réaction puisqu'il n'hésita pas à mettre en cause la

13171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-43.878

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mars 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale en retenant que le refus d'effectuer des tâches normalement affectées à la fonction n'était pas constitutif d'une faute justifiant le licenciement et que la violation d'une mise à pied dont il avait été informé ne constituait pas une faute grave, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.954

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 1982 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indiquait comme motif du licenciement que les faits relevés le 6 avril 1982 pour lesquels il a fait l'objet d'une mise à pied, de sorte que l'employeur ne pouvait invoquer le même fait, aucun fait nouveau ne s'étant révélé depuis cette dernière sanction et alors que d'autre part, le licenciement ayant eu lieu à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement était lié à la qualité de candidat du salarié aux fonctions de délégué du personnel ; Mais attendu, d'

13173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.649

Cour de cassation

l'employeur avait été informé par la salariée de son intention de quitter l'entreprise et qu'il connaissait ses projets, a relevé, d'une part, qu'en l'absence de clause contractuelle de non-concurrence, rien n'interdisait à un salarié de s'établir à son compte, d'autre part, qu'en s'adressant à des fournisseurs de tissu et en participant à la constitution d'une société dont l'activité n'avait débuté que quatre mois après la rupture du contrat de travail, la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté ; Qu'en l'état de ces éléments, indépendamment de motifs surabondants, elle a pu décider que les faits reprochés à la salarié ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a jugé par ailleurs, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.

13174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.017

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve de la réalité des faits reprochés ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a relevé que la sanction n'était pas disproportionnée aux faits reprochés et qu'aucune retenue sur salaire n'ayant été effectuée, Mme Z... ne pouvait en demander le remboursement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel n'a pas recherché si les griefs qui lui étaient reprochés avaient fait l'objet d'un débat lors de l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les griefs soulevés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige ;

13175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.198

Cour de cassation

Si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la désignation d'un délégué syndical n'implique pas que l'élection des délégués du personnel doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, le juge peut, les critères de l'unité économique et sociale étant les mêmes, se référer à un précédent jugement constatant l'existence d'une telle unité, dès lors qu'il relève qu'aucune modification n'est intervenue dans les rapports entre les deux sociétés.

13176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-45.799

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-34 du Code du travail qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur. L'employeur ne peut dès lors se fonder sur une disposition du règlement intérieur pour y trouver l'obligation du salarié d'effectuer des grands déplacements.

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